TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403408_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B C, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de ce que l'agent qui a consulté le fichier Visabio ait été habilité par le préfet ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas pu faire état de ses craintes en cas de retour en Belgique lors de l'entretien individuel ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 6 mars 1993, a déposé une demande d'asile en France le 12 janvier 2024 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 1er février 2024, notifié le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités belges. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des conditions dans lesquelles M. C est entré en France et indique que le fichier Visabio a fait apparaître que l'intéressé était, au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités belges. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 12 paragraphe 4 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités belges d'une demande de prise en charge. L'arrêté indique que ces autorités ont explicitement accepté leur responsabilité le 25 janvier 2024 et qu'elles doivent donc être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. C. L'arrêté fait également état de ce que M. C se déclare célibataire, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé et mentionne que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique enfin que M. C n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités belges et que les éléments caractérisant sa situation ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 5. M. C soutient que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier " Visabio " n'est pas établie par le préfet. Toutefois, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce du dossier ne laisser supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de Maine-et-Loire, les seules allégations du requérant relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et ne sont, dès lors, pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu, le 12 janvier 2024, à un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. S'il ressort du résumé de cet entretien, que l'intéressé a signé sans exprimer de réserves, que ce dernier n'a pas été interrogé sur les raisons de son départ du Cameroun, il en ressort également qu'il a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a notamment déclaré qu'il s'était rendu en Belgique muni d'un visa valable jusqu'au 1er décembre 2023, qu'il a été contrôlé à l'aéroport de Bruxelles et que ses empreintes ont été relevées. Il a également indiqué qu'il n'a pas sollicité l'asile en Belgique car il voulait venir en France. Ces seules déclarations ne sauraient s'analyser comme signifiant que M. C a exprimé des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Belgique qui auraient dû conduire l'agent menant l'entretien à lui poser des questions complémentaires. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. D'une part, il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 11. M. C soutient qu'un transfert vers la Belgique pourrait l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant. Toutefois, il ne présente aucune observation ni ne produit aucun élément permettant d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumain et dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Belgique seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'en cas d'exécution de la décision attaquée, il existe un risque de renvoi, par ricochet, au Cameroun, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers ce pays, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités belges. Enfin, si le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, ni qu'il aurait méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 4 de la charte des droits fondamentaux et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités belges doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ndeko et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403408_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel