TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403408_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2403408, Mme A G épouse B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2403460, M. H B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2403408 et n° 2403460 présentées pour Mme et M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme et M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 3. Mme et M. B, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés en France en juillet 2018 selon leur déclaration et ont demandé l'asile. Par décisions du 26 septembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par décision du 17 mai 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions. Constatant que les demandes d'asile des intéressés avaient été définitivement rejetées et qu'ils n'étaient pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 27 mai 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme et M. B. 4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. Les arrêtés visent ou citent le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les circonstances que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que Mme et M. B ne font état d'aucun obstacle à ce qu'ils soient obligés de quitter le territoire et n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'ils ne font état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné la faible ancienneté de leur séjour, l'absence de précédente mesure d'éloignement, l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de lien avec la France. Les arrêtés, dans leur ensemble, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme et M. B, même s'il n'a pas mentionné les travaux ponctuels et les activités associatives des intéressés. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet du Morbihan a examiné la situation des intéressés au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine mais a conclu qu'ils n'apportaient aucune preuve effective de l'existence d'un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile sur leur demande d'asile ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation au regard des éléments qui lui avaient été soumis doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, Mme et M. B, qui sont entrés ensemble en France en juillet 2018, s'y sont maintenus en situation irrégulière et font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, même s'ils produisent des attestations soulignant leurs mérites, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme et M. B de leur enfant. Les intéressés, qui font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font état d'aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leur enfant dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, Mme et M. B n'établissent pas que le préfet n'aurait pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur de leur enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions de refus de délai de départ devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de refus de titre de séjour, doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Les requérants soutiennent avoir fait l'objet de menaces en Géorgie en raison de l'activité de photographe de M. B. Toutefois, ils n'apportent, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère incertain, sommaire et convenu de leurs déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir la réalité de ce conflit politique, du caractère risqué de son activité photographique ou celle des risques qu'ils encourraient personnellement en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions d'interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 17. Il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. B ont une faible ancienneté de séjour en France et n'établissent pas l'existence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, même si les intéressés n'ont pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant les mesures ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de ces interdictions de retour. Enfin, pour les motifs retenus au point 9, le préfet n'a pas méconnu leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions d'obligation de présentation devant la police devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Par ailleurs, en se bornant à évoquer les contraintes de la vie quotidienne, Mme et M. B n'établissent pas que les décisions d'obligation de présentation devant la police deux fois par semaine présenteraient un caractère excessif. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Enfin, pour les motifs retenus au point 9, les requérants n'établissent pas que ces mesures porteraient atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme et M. B à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme et M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2403408 de Mme B et n° 2403460 de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. H B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2403408, 2403460
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403408_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel