TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403410_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juin 2024, M. D B A, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé le retrait de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest du 22 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer un nouvel agrément dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -élevant seul ses trois enfants, il exerce la profession d'agent de sécurité depuis 2017 et a bénéficié d'un renouvellement de sa carte professionnelle en 2022 ; ses seuls moyens de subsistance étaient son salaire, le RSA, les allocations logements et l'aide pour enfant handicapé ; la décision en litige a conduit à son licenciement et à une perte de revenus ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée de vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; son dossier ne lui a pas été communiqué ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; elle ne précise à aucun moment les éléments ayant permis de retenir qu'il avait un comportement de nature à commettre ou faciliter des actes de violence lors de l'exercice de ses fonctions ; - elle est entachée d'erreur de fait ; il n'a jamais adopté un tel comportement ; - elle est entachée de détournement de procédure ou de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie pas que les effets de l'acte critiqué sont de nature à caractériser une urgence suffisante ; il n'établit pas qu'il serait placé dans une situation financière précaire ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2403393 enregistrée le 6 juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. B A, qui a repris ses écritures et a produit la décision du 17 mai 2024 signalant à M. B A son licenciement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré produite par le CNAPS a été enregistrée le 21 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité qui lui avait été délivrée le 22 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. () ". 5. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B A fait valoir que le retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée aura pour effet de le priver de son emploi et de sa seule source de revenus, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le montant de la rémunération qu'il percevait au titre de cette activité et son importance dans le montant total des revenus qu'il perçoit. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé pourra bénéficier d'une prise en charge au titre de l'assurance chômage. Par conséquent, et alors que le CNAPS n'établit pas que le comportement de l'intéressé serait de nature à représenter une menace pour la sécurité publique incompatible avec le maintien de sa carte d'agent de sécurité privée, M. B A n'établit pas l'existence d'une urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête présentée par M. B A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 24 juin 2024. Le juge des référés, S. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403410_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel