TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403411_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés : 1°) la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points qu'elle mentionne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il exerce sa profession en horaires décalés et réside dans une commune différente de son lieu de travail ; son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ; - il est père d'un enfant mineur scolarisé dont il s'occupe quotidiennement ; - les infractions affectant son solde de points sont majoritairement des infractions ayant donné lieu à des retraits d'un point. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - l'infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité étant devenue définitive le 24 octobre 2019, son capital de points aurait dû être intégralement reconstitué le 24 octobre 2021 ; - il n'a pas reçu l'information préalable relative aux retraits de points, en méconnaissance de l'article R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les points retirés à la suite des infractions relevées les 3 novembre 2016 à 10h58 et 7 septembre 2021 ont été restitués avant l'introduction de la requête ; - le requérant, qui a commis dix excès de vitesse, n'apporte aucun élément concernant la situation familiale alléguée ; la profession de responsable de casino n'exige pas la détention d'un permis de conduire ; le requérant, qui ne démontre pas l'absence de solution alternative de transport, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; - l'infraction du 7 juin 2019 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ; - le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée pour l'infraction du 23 octobre 2023 ; - les avis d'amende forfaitaire majorée émis pour les infractions des 23 octobre 2022 et 27 janvier 2024 comportent les informations requises ; - il ressort du relevé d'information intégral que les infractions des 3 novembre 2016 à 10h57, 14 décembre 2017, 17 février 2024 et 14 mai 2024 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatisé puis télétransmises au Centre national de traitement - contrôle des sanctions automatisées ; des enquêtes ont été diligentées auprès de l'officier du ministère public compétent pour les infractions commises par le requérant et constatées par radar automatique ; compte tenu des diligences mise en œuvre par l'administration, le requérant doit être regardé comme ayant reçu un avis de contravention ou un avis d'amende forfaitaire majorée comportant l'information préalable requise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2403410 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision référencée 48 SI du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points qu'elle mentionne. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions relevées le 3 novembre 2016 à 10h58 et le 7 septembre 2021 : 2. Il ressort du relevé d'information intégral que les points retirés à la suite des infractions relevées le 3 novembre 2016 à 10h58 et le 7 septembre 2021 ont été restitués à M. A respectivement le 8 septembre 2017 et le 14 août 2022. Ces restitutions de point étant intervenues antérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre ces décisions sont sans objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et les autres retraits de points : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'auteur d'une infraction entraînant retrait de points doit être informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, et conditionne dès lors la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. Le juge du référé-suspension peut toutefois légalement estimer, eu égard à son office, que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de points lorsque ce moyen repose sur les seules assertions du requérant et que ces dernières sont utilement contestées par un commencement de preuve apporté par l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que, pour quatre des infractions ayant donné lieu aux retraits de points en litige, relevées les 7 juin 2019, 23 octobre 2022, 23 octobre 2023 et 27 janvier 2024, l'administration produit les justificatifs permettant d'établir que l'information préalable requise a été délivrée au requérant. Par ailleurs, l'administration a sollicité le 20 décembre 2024, auprès de l'officier du ministère public du centre de traitement automatisé des radars, la transmission des attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées concernant les autres infractions. Dans ces conditions, eu égard aux justificatifs produits pour quatre des huit infractions à l'origine des retraits de points en litige et aux démarches engagées par l'administration concernant les autres infractions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information préalable n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Caen, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2403411_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel