TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403412_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 6, 10 et 11 juin 2024, M. C A, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens de l'instance et de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date 3 décembre 2023 sur lequel il est fondé ; - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - il porte une atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - l'obligation de pointage est disproportionnée. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 10 et 11 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce que cette dernière, n'ayant jamais été contestée, est devenue définitive. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de M. A, assisté de M. H, interprète en langue arabe qui répond aux questions du magistrat, - les observations de Me Derkaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. G, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut aux mêmes fins. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 12 juin 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un second arrêté notifié le 5 juin 2024 le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 4. M. A fait valoir que l'arrêté contesté, portant assignation à résidence, est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 3 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié le jour même à 15 heure 25 à l'intéressé en présence d'un interprète en langue arabe. En l'absence de recours contentieux, cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, est devenue définitive à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. Par conséquent, s'agissant d'un acte non réglementaire l'exception d'illégalité invoquée par le requérant est irrecevable. 5. En deuxième lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence Par suite, il est suffisamment motivé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 8. Si le requérant soutient, d'une part, qu'il bénéficie de la présence des membres de famille en France ainsi que de sa concubine Mme B, avec laquelle il a pour projet de se marier et, d'autre part, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public de sorte que le risque de fuite n'est pas caractérisé, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la mesure en litige prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où que cet article ne prévoit pas que le prononcé d'une telle mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par suite, le moyen soulevé à cet égard sera écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les mercredis et vendredis entre 14h00 et 16h00 au commissariat central de Toulouse. Si M. A soutient qu'il doit se rendre en Italie pour récupérer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, interrogé par les services de police aux frontières le 24 mai 2024, a indiqué que le requérant n'a été titulaire que d'un permis de séjour expiré depuis 14 septembre 2020. En outre, l'intéressée, qui a présenté deux attestations d'hébergement à deux adresses différentes établies les 4 et 5 juin 2024, n'a pas fait état de circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derkaoui la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Derkaoui et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403412000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403412_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel