TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403413_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Jac, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon à compter du 23 janvier 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le dossier de l'instance en référé n° 1904382. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B, les conclusions de la requête de celui-ci, tendant à la condamnation dudit office à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon à compter du 23 janvier 2018, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " 4. Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 18 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 2 511,40 euros, doivent être laissés à la charge M. B, partie perdante. 5. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 18 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal, sont laissés à la charge de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 9 avril 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403413_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA