TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403413_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " commerçant " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans un délai d'un mois à compter du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté ne comporte pas de manière lisible les nom, prénom et qualité du signataire ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien et qu'elle lui oppose l'absence de ressources suffisantes ; - elle remplit les conditions posées par l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est inscrite au registre du commerce et exerce une activité effective ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Place, représentant Mme B, présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " commerçant " que lui avait présentée Mme B, ressortissante algérienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il appartient à l'administration, dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale dont se prévaut l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la présidente de la société Pont santé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qui a débuté son activité au mois de juin 2022. Mme B produit les pièces comptables et fiscales au titre des exercices 2022 et 2023, justifie que la société est titulaire d'un compte bancaire et produit un contrat passé avec une société cliente et les factures correspondantes. Dans ces conditions, au regard de la date de la décision, qui se fonde sur un seul exercice complet, et dès lors que le renouvellement du certificat de résidence algérien n'est pas subordonné au montant des ressources retirées de l'activité, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées en estimant que la société n'avait pas d'activité économique réelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français doit également être annulée. 5. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence mention " commerçant " à Mme B. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence mention " commerçant " à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2403413_20240724
Données disponibles
- Texte intégral