TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403416_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. D A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et subsidiairement au rejet de la requête au fond, dès lors qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 28 juillet 1968, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 27 juillet 2023. Il demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 270-2023 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme C B, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes et documents en matière d'éloignement des étrangers, y compris les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. En l'espèce, si M. A soutient être entré régulièrement en France en 2006 et y résider depuis cette date de manière habituelle et continue, cette dernière allégation n'est pas établie. Si M. A se prévaut de la présence de son frère en France, il est toutefois constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. Concernant une intégration professionnelle en France, il ne verse au dossier que des pièces éparses, notamment un projet de contrat de travail à durée indéterminée de 2008 en qualité de plongeur et une promesse d'embauche datant de mai 2023 pour le même métier, ainsi que deux bulletins de salaire pour les mois de juillet 2008 et mars 2009. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant l'arrêté litigieux, méconnu les dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ()".
6. En l'espèce et d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'examen de la demande du requérant. D'autre part, M. A n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susvisées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
7. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, premier conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
signésigné
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa M. Holzer
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403416_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel