TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2403416_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 26 septembre 2024, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat, si le préfet du Val-de-Marne, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne et le sous-préfet de l’Ha -les-Roses ne justifiaient pas avoir, dans le délai de trois semaines suivant la notification de la décision, complètement exécuté le jugement n° 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023, jusqu’à la date de cette exécution. Le magistrat désigné a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne présente « l'organisation retenue par la préfecture du Val-de-Marne en application des injonctions du jugement n° 2403416 en date du 26 septembre 2024 », en relevant : - que « Celle-ci reprend les démarches à effectuer pour les procédures relevant de l'ANEF, celles hors ANEF ainsi que les mesures d'accompagnement ou de substitution » ; - que « La mise en place de la téléprocédure « démarches simplifiées » se fera dans les meilleurs délais à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ; - et que « Ce document fera l'objet d'un affichage à l'entrée de la préfecture et des sous-préfectures mais également sur les sites internet ». Ce mémoire a été communiqué le 18 octobre 2024, avec un délai de 21 jours, au ministre de l’intérieur et aux associations à l’origine de la demande d’exécution. Par un courrier du 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a été invité par le tribunal à « justifier avoir actualisé, pour la complète exécution du jugement n° 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023, et conformément aux termes de l'article 4 du jugement n° 2403416 du 26 septembre 2024, les données sur les mesures alternatives et sur les mesures de substitution, non seulement « sur le site internet de la préfecture et des sous-préfectures », ainsi qu'il en a été rendu compte au tribunal par un courrier enregistré le 18 octobre 2024, mais aussi « dans les courriers, y compris les courriers électroniques, adressés aux étrangers ». Des pièces produites par le préfet du Val-de-Marne en réponse à cette demande ont été enregistrées le 13 juin 2025. Par un mémoire enregistré le même jour, le préfet du Val-de-Marne fait valoir les éléments suivants : - « Mes services ont procédé à l'actualisation et à l'harmonisation des sites internet de la Préfecture du Val-de-Marne, des deux sous-préfectures de l'Ha -les-Roses et de Nogent-sur-Marne à l'effet d'informer au mieux les ressortissants étrangers de leurs droits. - « De même, les sites internet permettent désormais aux personnes de nationalité étrangère de déposer une demande de titre de séjour via l'ANEF, un lien d'accès direct étant inséré sur les sites de la préfecture et des sous-préfectures. - « Il est également précisé sur les sites Internet qu'il est possible pour les usagers d'adresser directement leur demande de titre de séjour par courrier simple ou recommandé. Ainsi pour : « - la préfecture du Val-de-Marne, il est également possible pour les usagers d'adresser directement leur demande de titre de séjour par courrier simple ou recommandé à la Direction des migrations et de l'intégration (BSE) à l'adresse suivante : 21-29 avenue du Général de Gaulle, 94038 Créteil Cedex (pièce jointe 1), « - la sous-préfecture de l'Ha -les-Roses, les administrés sont informés que les dépôts de dossiers s'effectuent via l'ANEF ou par courrier simple ou recommandé au BASE sis 2 avenue Larroumès. 94240 l'Ha -les-Roses (pièce jointe 2), « - la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, les usagers sont informés que le dépôt de leur dossier peut s'effectuer sur l'ANEF, ou par courrier adressé aux services du BASE sis 4. Avenue de Lattre de Tassigny 94735 Nogent-sur-Marne Cedex (pièce jointe 3). - « A titre illustratif ; un affichage reprenant toutes les modalités de dépôt des titres de séjour est apposé au niveau des bâtiments de la préfecture du Val-de-Marne et des sous-préfectures de l'Ha -les-Roses et de Nogent-sur-Marne, précisant la possibilité d'effectuer les démarches par voie postale (pièces jointes 1) ; - « Afin d'assurer un suivi des dossiers transmis par voie postale, un tableau recense quotidiennement les demandes réceptionnées par voie postale dans les différentes structures (pièce jointe 5). - « S'agissant des demandes de rendez-vous pour la première demande ou le renouvellement d'un titre de séjour non déployé dans l'ANEF et/ou un changement de statut, les formalités s'effectuent pour les trois sites via la plateforme « Démarches simplifiées ». Les usagers sont par ailleurs informés, qu'en cas de difficulté, ils peuvent transmettre leur demande par voie postale aux adresses mentionnées ci-dessus (pièces jointes 7, 2, 3) ». Par un courrier du 16 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a été invité : - à « produire une copie des accusés de réception actuellement délivrés aux usagers (annoncés « ci-joints » dans le corps du courrier mais non effectivement produits en pièce-jointe) ; - et à « informer le tribunal, avant l'audience, lorsque les accusés de réception harmonisés des trois sites seront déployés ». Des pièces produites par le préfet du Val-de-Marne en réponse à cette demande ont été enregistrées le 25 juin 2025. Par un mémoire enregistré le même jour, le préfet du Val-de-Marne indique que « les accusés de réception harmonisés des trois sites ont été mis en place à compter du 13 juin 2025 ». Par un courrier du 26 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a été invité par le tribunal à indiquer au tribunal d'ici le vendredi 27 juin à midi la date à partir de laquelle les « anciens accusés de réception » produits devant le tribunal le 25 juin 2025, qui font référence aux informations actualisées du site internet de la préfecture, ont été mis en place, depuis la mise à jour du site. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, produit en réponse à la demande de pièces, le préfet du Val-de-Marne fait valoir « qu’il a été donné pour instruction au service informatique de la Préfecture du Val-de-Marne de mettre en place les « anciens accusés de réception » selon courriel du 23 juillet 2024 à 14h26 ». De nouvelles pièces produites par le préfet du Val-de-Marne, après la première audience qui s’est tenue le 1er juillet 2025, ont été enregistrées le 24 juillet 2025. Par deux mémoires enregistrés le 27 juin et le 16 septembre 2025, la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués), le GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s), le syndicat professionnel des avocats de France (SAF), la Ligue des droits de l’homme (LDH), l’association ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers) et le Secours Catholique - Caritas France (SCCF), représentés par Me Lepeu, demandent au tribunal : - d’ordonner, si besoin avant dire droit, la transmission par l’administration des statistiques de signalement et de résolution de difficultés s’agissant des demandes de titre de séjour dans le cadre de l’article R. 431-2 du CESEDA mais également hors article R. 431-2 et par le tribunal des statistiques du contentieux en droit des étrangers concernant le Val-de-Marne ; - d’enjoindre au préfet de proposer aux usagers des modalités alternatives, non dématérialisées, concrètes, effectives et offrant les mêmes garanties en termes de délivrance immédiate d’attestation de dépôt et traitement de dossier, pour le dépôt de toutes demandes afférentes au titre de séjour n’entrant pas dans le champ de l’article R. 431-2 par un accès physique aux services ou par l’enregistrement d’une demande sur support papier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; - d’enjoindre au préfet de faire figurer sur tous ses supports d'information, l'information selon laquelle la demande de titre de séjour en cas de difficulté à accomplir les démarches en ligne peut se faire par voie postale tel qu’indiqué déjà dans les accusés de réception des e-mails ; - d’enjoindre au préfet de mettre en place des modalités d’accueil et d’accompagnement, y compris physique et d’en garantir l’accès pour répondre aux besoins des usagers en difficulté avec l’accomplissement des démarches dématérialisées entrant dans le champ de l’article R. 431-2 du CESEDA, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard ; - en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre en place des modalités de substitution, non dématérialisée, notamment pour répondre aux besoins des usagers ne pouvant, malgré l’accompagnement proposé, accomplir leur démarche dématérialisée entrant dans le champ de l’article R. 431-2, par un accès physique ou l’enregistrement de demande sur support papier, dans un délai de 15 jours sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard ; - de liquider provisoirement l’astreinte prononcée ; - de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacune des associations requérantes la somme de de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations soulèvent les moyens suivants : - par quatre fois au moins la préfecture a modifié ses procédures et informations depuis le jugement du 26 septembre 2024 : en octobre 2024 en juin, juillet puis en août 2025 ; ainsi elle ne peut pas sérieusement prétendre avoir respecté les injonctions ; * S’agissant des mesures alternatives à la prise de rendez-vous par voie électronique hors R. 431-2 : - Quant au caractère insuffisant des mesures alternatives : - l’accueil en préfecture continue de se faire uniquement sur rendez-vous préalablement fixé par voie dématérialisée (PJ 29 et 41) ; - le recours imposé à la plateforme « démarches simplifiées » reste un procédé dématérialisé et ne saurait être considéré comme une mesure alternative au système dématérialisé que la préfecture assume imposer ; - les mesures alternatives sont insuffisantes, dès lors que les demandes de rendez-vous (qu’elles soient adressées par e-mail ou par courrier postal ou désormais depuis août 2025 par « démarche simplifiée ») ne sont en effet pas traitées avant un délai de plus d’un an et demi pour finalement alors aboutir à un rendez-vous qui n’aura lieu qu’un an plus tard, soit plus de deux ans et demi d’attente pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; - du simple fait de ces délais de traitement, la préfecture ne saurait sérieusement dire que les demandes dématérialisées via les plateformes démarches simplifiées ou ANEF ne sont pas traitées en priorité ; les personnes passant par l’ANEF bénéficient alors de la possibilité de voir enregistrer leur demande de titre de séjour en ligne, faisant courir le délai de naissance d’une décision implicite de rejet alors que les autres sont contraints d’attendre d’être convoqués pour pouvoir être considérés comme avoir utilement formulé une demande de titre de séjour ; ce fonctionnement contrevient au principe d’égalité de traitement, d’accès et de continuité du service public ; - contrairement aux mesures de substitutions, les mesures alternatives doivent être mise en place par la préfecture de manière effective et absolue parallèlement aux procédés dématérialisés qui auraient été ouverts, sans que ces mesures alternatives ne soient conditionnées au fait que l’usager n'ait pas pu déposer sa demande via le téléservice malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement ; - pour les demandes hors article 431-2 du CESEDA, il est anachronique de parler « de mesure d’accompagnement » puisque ce qui compte c’est la prise en compte et l’enregistrement de la demande de titre de séjour effectuée ; - Quant au caractère insuffisant des informations données : - il n’est nullement fait état de l’envoi de convocation postale deux mois avant l'expiration du titre de séjour des usagers ; - aucune demande auprès des sous-préfectures de l’Hay les Roses et Nogent ne peut se faire par l’ANEF mais seulement via démarches simplifiées ; - la préfecture invoquait une possibilité de demande de RDV pour les 3 sites (Créteil, l’Hay les roses et Nogent) sur démarches simplifiées, alors qu’en réalité jusqu’en août 2025 aucune demande ne pouvait se faire sur cette plate-forme pour Nogent ; - les liens pour l’Hay-les-Roses et Créteil ne renvoyaient quant à eux pas du tout aux mêmes démarches ; - les informations figurant sur le site internet étaient différentes des informations figurant sur les accusés de réception produites par la préfecture ; - c’est encore d’autres informations qui figurent d’ailleurs en affichage au sein des locaux de la sous-préfecture de Nogent ; - on assiste à une régression des mesures alternatives car la possibilité prévue jusqu’en octobre 2024 d’adresser à la sous-préfecture de Nogent son dossier de demande de titre (et non une simple demande de RDV) a purement et simplement été supprimée ; - alors que figure toujours sur les affichages à la sous-préfecture de Nogent l'information que les demandes qui ne peuvent pas encore être faites sur l’ANEF peuvent être faites par la voie postale avec l'envoi de dossier ; cette information ne figure plus sur le site internet, ni sur l'accusé de réception envoyé suite aux emails ; ainsi, les informations figurant sur le site internet et sur les différents supports n’étaient toujours pas conformes à la réalité, induisant en erreur l’usager, loin de répondre à l’injonction de l’article 4 du jugement du 2 septembre ; - d’ailleurs au regard des diverses modifications du site et des mails automatiques d’accusés de réception intervenues cet été, les photos des affichages sur place en préfecture produites le 13 juin dernier sont nécessairement obsolètes ; - les informations n’étaient même pas les mêmes sur la page d’information générale prévoyant un envoi postal et les pages des liens insérés qui ne prévoyaient plus que l’envoi postal « en cas de difficulté technique » ; ce n’est qu’après l’audience du 1er juillet et devant la démonstration faite par les demandeurs à l’audience lors de la mise en état sur questions du Président que la préfecture a modifié son site sur ce point ; - en outre, l'onglet « démarche simplifiées » figurant sur le site de la préfecture pour les démarches qui ne relèvent pas de l’ANEF ne renvoyait pas en réalité sur ledit site de la plateforme « démarches simplifiées » mais sur une autre page du site de la préfecture détaillant les demandes possibles sur la plateforme des marges simplifiées ; la préfecture a modifié le site après l’audience du 1er juillet : ainsi l'onglet « démarche simplifiée » renvoie bien maintenant à la page générique de cette plateforme ; cependant ont ainsi été perdues toutes les informations qui figuraient sur lesdites pages internet auxquelles cet onglet renvoyait initialement ; ces informations n’ayant pas été reprises ailleurs, elles ne figurent plus nulle part malgré leur importance ; ainsi ne figure plus aucune indication sur les démarches possibles sur « démarches simplifiées » contrairement à l'affiche apposée devant les trois sites de la préfecture et produite devant le tribunal administratif ; - les accusés de réception, adressés automatiquement et systématiquement à l'envoi d'un e-mail, produit par la préfecture devant la cour d'appel le 3 juillet dernier sont différents de ceux produits quinze jours plus tôt devant le tribunal administratif le 13 juin ; - sur ces accusés de réception ne figurait pas la possibilité de contacter le centre de contact citoyen par le formulaire en ligne sur le site ANEF comme cela est indiqué sur le site internet de la préfecture ; figurait dans ces nouveaux accusés de réception la mention « si vous rencontrez des difficultés à accomplir les démarches en ligne vous avez la possibilité d'adresser votre demande de titre de séjour par voie postale à l'adresse suivante adresse de la préfecture de Créteil » ; cette information ne figurait pas dans les anciens accusés réception et ne figure pas non plus sur le site internet de la préfecture ; il convient donc de faire figurer ces informations uniformément ; il en est de même pour les accusés de réception concernant la sous-préfecture de L'Ha -les-Roses et celle de Nogent ; ainsi la préfecture devra faire figurer sur tous ses supports d'information, l'information selon laquelle la demande de titre de séjour en cas de difficulté à accomplir les démarches en ligne peut se faire par voie postale tel qu’il l’avait indiqué dans les accusés de réception des e-mails ; - à la mi-août la préfectures a modifié ses procédures, son site internet et ses mails de réponses automatiques en instaurant « démarches simplifiées » pour les demandes AES ce qui ne constitue pas une mesure alternative puisque reste un mode dématérialisé et en supprimant l’adresse dédiée « pref-aes@val-de-marne.gouv.fr » ; le lien du site de la préfecture vers « démarches simplifiées » ne renvoie pas à une page consacrées aux demandes de titre de séjour mais à la page générique relative à l’ensemble des demandes dématérialisées (permis de conduire, restauration, médaille d’honneur, VTC…) et ne fournit pas d’informations sur les cas particuliers (violences conjugales…) ; les demandes vie privée et familiale « attaches en France » de l’article L. 423-23 du CESEDA ne sont pas incluses dans « démarches simplifiées » et sont toujours traitées en tant que demande « AES » sans qu’aucune information ne figure sur ce point ; - l’e-mail que la préfecture adresse dans le cadre de RMU ne mentionne que cette voie dématérialisée ; - Les courriels de réponses automatiques ont également été modifiés pour la 3ème fois en moins de deux mois ; contrairement aux démarches « ANEF », ce courriel ne comporte pas d’informations précises pour les « hors ANEF », aucun lien pour la plateforme « démarches simplifiées », qui n’est même pas mentionnée d’ailleurs (juste la liste des documents selon la demande) ; - ainsi l’exécution de l’injonction de mettre en place des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique n’a toujours pas été exécutée en ce que les mesures mises en place en octobre 2024 ne sont pas effectives et ne sont pas traitées ; la préfecture ne démontre pas la réception effective des demandes de titres de séjours ne relevant pas de l’article R. 431-2 CESEDA en réponse à des demandes de RDV formulées par e-mail ou par courrier ; la préfecture ne produit pas de statistique sur le traitement des demandes de titre de séjour hors ANEF à l’instar des demandes de titre faites sur l’ANEF ; * S’agissant des mesures de substitution pour les prises de rdv relevant de l’article R. 431-2 : - la préfecture soutient dans sa requête en appel que les motifs repris dans le jugement imposant que soit accordé un rendez-vous physique individuel aux fins de dépôt de dossier rejugent l'affaire soumise au tribunal administratif de Melun et déforment l'arrêt rendu par le Conseil d'État cité dans les motifs du jugement querellé notamment le point 11 qui n'indique pas que la mise en œuvre de moyens de substitution implique que soit accordé un rendez-vous physique individuel aux fins de dépôt de dossier à titre de moyen de substitution ; le CCC n’est en soi pas une mesure de substitution mais uniquement une mesure d’aide préalable à une mesure de substitution ; - le nombre de rendez-vous octroyés en préfecture invoqué par la préfecture, comparé au nombre de saisines du CCC ne permet pas de contrôler l’effectivité de la mise en place de la solution de substitution puisque rien ne permet de savoir si les personnes qui n’ont pas été reçues en préfecture ont vu leur problème réglé ; - or, les pièces produites démontrent bon nombre de difficultés soulevées notamment via la CCC et relayées à la préfecture sans qu’aucune réponse ne soit donnée et donc sans qu’aucune proposition de substitution ne soit proposée malgré les blocages exposés et documentés ; - les nouvelles pièces produites démontrent l’actualité des défaillances ; - la préfecture invoque le fait que depuis le 1er juillet 2024, un point d’accès numérique est fonctionnel au sein de la préfecture du Val-de-Marne afin d’accompagner les étrangers dans certaines de leurs démarches ; il ne s’agit ni d’une mesure alternative, ni d’une mesure de substitution ; - n’est indiqué sur le site de la préfecture que l’adresse postale et email général des services étrangers ; - en tout état de cause, la préfecture ne justifie pas que les missions du PAN comprennent celles d’orienter la personne vers une solution de substitution, ni dans quelles conditions ; - aucune explication précise et concrète n’est donnée (https://www.val-de-marne.gouv.fr/Prendre-un-rendez-vous) et les informations sont encore différentes de celles figurant sur le site annuaire service public (https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/val-de-marne/9e7b0b02-abd0-4e73-8161-e17061b36cda) ; - en outre, la liste des démarches concernées invoquée dans la requête en appel n’est mentionnée absolument nulle part ; aucun chiffre n’est renseigné d’ailleurs sur le nombre de demande et le nombre de RDV donnés. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat. Le préfet du Val-de-Marne a été invité le 29 septembre et le 1er octobre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction, notamment un inventaire précis des différents accusés de réception délivrés par la préfecture et les sous-préfectures depuis la notification du jugement du 26 septembre 2024. Des pièces produites par le préfet du Val-de-Marne en réponse à ces demandes ont été enregistrées le 30 septembre et le 2 octobre 2025, assorties de deux mémoires contenant des éléments de présentation des pièces produites. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le Syndicat des avocats de France ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour présenter des conclusions dans l’instance ouverte par la demande d’exécution du jugement du 6 avril 2023 et que ces dernières conclusions sont donc irrecevables en tant qu’elles émanent du Syndicat des avocats de France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des juridictions financières, le code de justice administrative. Une première audience publique, dont les parties avaient été régulièrement averties, a eu lieu le 1er juillet 2025, où ont été entendus : - le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Lepeu, représentant les associations ayant présenté la demande d’exécution, et de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la seconde audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 : - le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Lepeu, représentant les associations requérantes, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée pour le préfet du Val-de-Marne a été enregistrée le 7 octobre 2025 après l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat, si le préfet du Val-de-Marne, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne et le sous-préfet de l’Ha -les-Roses ne justifiaient pas avoir, dans le délai de trois semaines suivant la notification de la décision, complètement exécuté le jugement n° 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023, jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1000 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai de trois semaines suivant sa notification. Sur la compétence et l’office du juge de l’exécution du tribunal pour liquider l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal du 26 septembre 2024 frappé d’appel : 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (…) Si le jugement (…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Le premier alinéa de l’article R. 921-2 du même code précise : « La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». L’article L. 911-8 du même code dispose : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ». L’article R. 921-7 précise enfin : « A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte (…) ». 3. Il résulte des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider, alors même que le jugement prononçant l’astreinte, que ce soit sur le fondement de l’article L. 911-3 ou de l’article L. 911-4 du même code, serait frappé d'appel 4. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède la formation de jugement sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’office ou à la demande d’une partie, se rattache à la même instance contentieuse que celle où l’astreinte a été prononcée, dont elle est le prolongement procédural. Lorsqu'elle procède à une liquidation provisoire de l'astreinte qu'elle avait prononcée, la formation de jugement peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l'administration à l'exécution de la décision juridictionnelle. Inversement, la formation de jugement statuant sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être. 5. Saisie d’un moyen tiré d’une difficulté particulière d’exécution liée à des circonstances constatées après le prononcé de l’injonction, la formation de jugement statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 doit en outre apprécier la réalité de la difficulté d’exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, préciser les conditions d’exécution des mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle à exécuter, le cas échéant précisées et complétées par le jugement rendu sur une demande d’exécution en application de l’article L. 911-4, ainsi que les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties. 6. Toutefois, pas plus que lorsqu’elle statue sur une demande d’exécution en application de l’article L. 911-4, la formation de jugement procédant à la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 ne peut remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle à exécuter, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle ne saurait davantage remettre en cause les précisions ou les mesures complémentaires qu’elle aurait, le cas échéant, elle-même prescrites sur le fondement de l’article L. 911-4. 7. Enfin, lorsqu’une partie soulève une question qui se rattache à la légalité des mesures d’exécution prises et nécessite l’appréciation d’une situation de droit ou de fait qui ne résulte pas directement du jugement dont l’exécution est demandée, la contestation doit en principe être regardée comme constituant un litige distinct de celui qui porte sur l’exécution. Il n’appartient donc pas à la formation de jugement d’en connaître lorsqu’elle statue sur le fondement de l’article L. 911-4 ou de l’article L. 911-7. Il ne lui appartient pas non plus de résoudre les questions qui résultent de l’application des mesures d’exécution prises, sauf à ce qu’elle révèle une insuffisance manifeste de ces mesures. Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées par les associations à l’origine de la demande d’exécution en tant qu’elles émanent du Syndicat des avocats de France : 8. Aux points 3 et 4 du jugement du 6 avril 2023 qui doit être exécuté, ainsi qu’aux points 6 et 7 et à l’article 1er du jugement du 26 septembre 2024 ayant prononcé l’astreinte dont la liquidation doit être examinée, le tribunal a jugé que le Syndicat des avocats de France ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des décisions qu’il contestait et que, par conséquent, les conclusions de la requête et de la demande d’exécution étaient irrecevables en tant qu’elles émanaient du Syndicat des avocats de France. 9. Il en résulte que le Syndicat des avocats de France ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour présenter de nouvelles conclusions dans l’instance ouverte par la demande d’exécution du jugement du 6 avril 2023 et que ces dernières conclusions sont donc irrecevables en tant qu’elles émanent du Syndicat des avocats de France. Sur la date d’expiration du délai imparti par le jugement du 26 septembre 2024 : 10. Le jugement du tribunal du 26 septembre 2024, qui a été mis à disposition des parties dans l’application Télérecours le 26 septembre 2024 et qui n’a pas été consulté par le préfet du Val-de-Marne dans les deux jours ouvrés suivant la date de cette mise à disposition, doit être regardé, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, comme ayant été notifié au préfet du Val-de-Marne au terme de ces deux jours ouvrés, soit le lundi 30 septembre 2024 à minuit. Il s’ensuit que le délai de trois semaines imparti par le jugement du 26 septembre 2024 expirait le mardi 22 octobre 2024. Sur l’exécution du jugement du 6 avril 2023 dans la mesure qui correspond aux prescriptions énoncées à l’article 2 du jugement du 26 septembre 2024 relatif à la « solution de substitution » : 11. L’article 2 du jugement du 26 septembre 2024 dispose : « Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, afin d’exécuter les articles 2 et 4 du jugement n° 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023, d’accorder un rendez-vous physique individuel aux fins de dépôt du dossier, non seulement aux étrangers signalés par le « centre de contact citoyens », mais aussi à ceux qui présentent une demande appuyée par un document de ce centre attestant de l'impossibilité de déposer leur demande en ligne, ainsi qu’à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un « point d'accueil numérique », soit que ce dernier ait constaté une impossibilité de déposer la demande en ligne, soit qu’il n’ait pas été normalement accessible, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement ». 12. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne a présenté « l'organisation retenue par la préfecture du Val-de-Marne en application des injonctions du jugement n° 2403416 en date du 26 septembre 2024 », reprenant « les démarches à effectuer pour les procédures relevant de l'ANEF, celles hors ANEF ainsi que les mesures d'accompagnement ou de substitution » et devant faire « l'objet d'un affichage à l'entrée de la préfecture et des sous-préfectures mais également sur les sites internet ». Il est précisé que « la mise en place de la téléprocédure « démarches simplifiées » se fera dans les meilleurs délais à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ». 13. Il ressort de la présentation de l’organisation ainsi retenue, devant faire l’objet des mesures de publication précitées, que, s’agissant des « demandes de titre de séjour » qui « se font en ligne sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) », le préfet, après avoir énuméré les catégories de titres relevant de cette procédure et rappelé les dispositifs mis en place pour accompagner les usagers dans l’accomplissement de cette procédure (à savoir le Centre de Contact Citoyen ou CCC, et le point d'accueil numérique en préfecture ou PAN), a prévu, « En cas d'impossibilité à mettre en œuvre une procédure dématérialisée (ANEF) », une « procédure par courrier électronique ou postal pour solliciter un rendez-vous pour le dépôt de votre dossier », pouvant être suivie soit à la préfecture soit dans l’une ou l’autre des deux sous-préfectures, dont les coordonnées postales et électroniques sont par ailleurs indiquées. Il est précisé que cette procédure s’applique « en cas de difficulté technique attestée par la production d'un courriel du CCC ou en cas de difficulté d'accès au PAN, ou pour toute autre difficulté ». 14. Par ces mesures, le préfet justifie avoir rendu la « solution de substitution » applicable au moins à tous les cas prescrits à l’article 2 du jugement du 26 septembre 2024, qui enjoignait au préfet « d’accorder un rendez-vous physique individuel aux fins de dépôt du dossier, non seulement aux étrangers signalés par le « centre de contact citoyens », mais aussi à ceux qui présentent une demande appuyée par un document de ce centre attestant de l'impossibilité de déposer leur demande en ligne, ainsi qu’à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un « point d'accueil numérique », soit que ce dernier ait constaté une impossibilité de déposer la demande en ligne, soit qu’il n’ait pas été normalement accessible ». 15. Si les associations requérantes font valoir que cette organisation ne serait pas effective, en se prévalant de pièces concernant divers exemples individuels, ceux-ci concernent d’autres difficultés systémiques dans l’instruction des demandes de titre de séjour que celles qui sont l’objet du présent litige, à l’exception d’un échange de courriers électroniques, qui démontre l’absence de mesure de substitution mise en place par la préfecture en réponse à l’impossibilité pour l’étrangère concernée de présenter sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Ce cas particulier ne permet cependant pas, à lui seul, de révéler une insuffisance manifeste de l’effectivité des mesures prises par la préfecture, ni même de justifier la mesure d’instruction demandée par les associations. Sur l’exécution du jugement du 6 avril 2023 dans la mesure qui correspond aux prescriptions énoncées à l’article 3 du jugement du 26 septembre 2024 relatif aux « mesures alternatives » : 16. L’article 3 du jugement du 26 septembre 2024 dispose : « Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne et à la sous-préfète de l’Ha -les-Roses, afin d’exécuter les articles 1er et 3 du jugement n° 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023, de mettre en place des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique, laquelle ne saurait se voir reconnaître aucun droit de priorité, pour toutes les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2, et non seulement pour celles d’entre elles qui tendraient à un renouvellement de titre de séjour ou qui se heurteraient à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous par la voie du téléservice, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement ». 17. Il ressort de la présentation de l’organisation mentionnée au point 12 que, « Pour toute autre demande de titre de séjour qui ne relève pas de l'ANEF », le préfet a prévu que l’étranger peut « solliciter un rendez-vous selon les modalités suivantes », à savoir, soit sur le site « demarches-simplifiees.fr », soit « par courrier postal », à l’adresse de la préfecture ou de l’une ou l’autre des deux sous-préfectures. S’agissant en particulier des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet a alors prévu que la demande de rendez-vous pouvait être effectuée, soit « par voie électronique » au moyen d’une adresse électronique dédiée de la préfecture ou de l’une ou l’autre des deux sous-préfectures, soit « par voie postale », à l’adresse de la préfecture ou de l’une ou l’autre des deux sous-préfectures. 18. Par ces mesures, le préfet justifie avoir prévu des mesures alternatives à la prise de rendez-vous par voie électronique, pour toutes les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 (c’est-à-dire du téléservice ANEF), et non seulement pour celles d’entre elles qui tendraient à un renouvellement de titre de séjour ou qui se heurteraient à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous par la voie du téléservice, conformément à ce que prescrit l’article 3 du jugement du 26 septembre 2024. 19. Si les associations à l’origine de la demande d’exécution soutiennent que ces mesures alternatives sont insuffisantes, en relevant, notamment, que les demandes de rendez-vous - qu’elles soient adressées par e-mail ou par courrier postal ou désormais depuis le mois d’août 2025 par « démarches simplifiées » - ne sont pas traitées avant un délai de plus d’un an et demi pour aboutir à un rendez-vous qui n’aura lieu qu’un an plus tard, soit plus de deux ans et demi d’attente pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour, il ressort des termes mêmes de leurs écritures que ces difficultés – dont la matérialité n’est certes pas contestée - ne sont pas spécifiques aux « mesures alternatives », mais communes à l’ensemble des démarches engagées par les étrangers souhaitant obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que ces démarches soient engagées sur le site « démarches simplifiées » ou au moyen des « mesures alternatives ». Les difficultés structurelles accusées par la préfecture du Val-de-Marne dans le traitement des démarches engagées par les étrangers en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour soulèvent un litige distinct de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 26 septembre 2024 en vue de la mise en place des « mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique ». 20. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’un « droit de priorité » serait donné à la prise de rendez-vous par voie électronique par rapport aux « mesures alternatives » pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article 3 du jugement du 26 septembre 2024 n’ayant prohibé la reconnaissance d’un droit de priorité qu’au sein de cette catégorie de demandes, les associations ne sauraient en tout état de cause utilement se prévaloir de la plus grande célérité dont fait l’objet le traitement des demandes qui relèvent du champ d’application de l’article R. 431-2. Sur l’exécution du jugement du 6 avril 2023 dans la mesure qui correspond aux prescriptions énoncées à l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024 enjoignant au préfet du Val-de-Marne « d’actualiser toutes les informations données » sur la solution de substitution et sur les mesures alternatives dans « le site internet de la préfecture et des sous-préfectures » : 21. L’article 4 du jugement du 26 septembre 2024 dispose : « Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne et à la sous-préfète de l’Ha -les-Roses, afin d’exécuter, tant les articles 2 et 4 du jugement n° 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023, que ses articles 1er et 3, d’informer sans ambiguïté les étrangers des mesures alternatives et des mesures de substitution mises en place, avec des moyens adéquats et une publicité suffisante, et d’actualiser toutes les informations données sur ces mesures notamment sur le site internet de la préfecture et des sous-préfectures (…) ». 22. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique des modifications du site internet de la préfecture du Val-de-Marne versée en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, que la nouvelle organisation retenue a été précisément exposée sur le site internet de la préfecture, à la page « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne », qui a été mise à jour à cette fin dès le 10 octobre 2024, soit douze jours avant l’expiration du délai de trois semaines imparti par le jugement du 26 septembre 2024. 23. Par ces mesures, le préfet justifie avoir actualisé « les informations données (…) sur le site internet de la préfecture et des sous-préfectures » en ce qui concerne les mesures mentionnées aux points précédents, conformément à la disposition précitée de l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. 24. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet a effectué une nouvelle mise à jour de la page du site internet de la préfecture du Val-de-Marne intitulée « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne », au mois de juillet 2025, après l’audience qui s’est tenue le 1er juillet 2025, afin de corriger le lien vers le site « demarches-simplifiees.fr », qui renvoyait jusqu’alors vers une page de présentation du site internet de la préfecture qui contenait des informations anciennes et contradictoires avec la nouvelle organisation retenue, et qui renvoie désormais effectivement vers le site « demarches-simplifiees.fr » et ne comporte plus les informations qui étaient incompatibles avec le caractère « alternatif » des mesures à mettre en place pour les demandes ne relevant pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les associations à l’origine de la demande d’exécution critiquent le caractère insuffisant des informations données sur les démarches à entreprendre sur le site « demarches-simplifiees.fr », ce point n’est pas relatif aux « mesures alternatives » ni aux « mesures de substitution » seules visées par l’obligation d’information énoncée à l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. 25. S’il résulte également de l’instruction que le préfet a effectué une nouvelle mise à jour de la rubrique « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne » du site internet de la préfecture du Val-de-Marne au mois d’août 2025, où les adresses électroniques dédiées à la prise de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelles au séjour ont été supprimées et remplacées par un lien vers une page dédiée du site « demarches-simplifiees.fr », dans des conditions qui sont critiquées par les associations, ce point n’est pas davantage relatif aux « mesures alternatives » ni aux « mesures de substitution » seules visées par l’obligation d’information énoncée à l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. 26. Par ailleurs, si les associations critiquent la présentation invariablement retenue depuis le mois d’octobre 2024, qui intitule la deuxième sous-rubrique de la page dédiée du site internet de la préfecture : « Pour toute autre demande de titre de séjour qui ne relève pas de l'ANEF », sans préciser que n’y est pas inclue l’admission exceptionnelle au séjour, bien qu’il s’agisse aussi d’une demande de titre de séjour, laquelle n’est envisagée, séparément, qu’à la toute fin de la sous-rubrique « Vos autres démarches », et que cette présentation peut induire en erreur, ce défaut de présentation ne porte à conséquence que pour la prise de rendez-vous par la voie électronique, dont les modalités sont différentes pour l’admission exceptionnelle au séjour. Ce défaut de présentation est en revanche sans incidence pour les mesures alternatives qui sont, quant à elles, identiques dans les deux cas, sous la forme d’un envoi postal à l’adresse de la préfecture ou de l’une ou l’autre des deux sous-préfectures. S’il est vrai que la démarche à effectuer s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour tend à la prise d’un rendez-vous et non au dépôt d’une demande de titre de séjour, ce point n’affecte pas les modalités de la démarche à effectuer selon la voie alternative, qui passe dans tous les cas par un courrier postal. Il s’ensuit que ce défaut de présentation ne peut être regardé comme étant relatif aux « mesures alternatives » seules visées – avec les « mesures de substitution » non en cause ici - par l’obligation d’information énoncée à l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. Sur l’exécution du jugement du 6 avril 2023 dans la mesure qui correspond aux prescriptions énoncées à l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024 enjoignant au préfet du Val-de-Marne « d’actualiser toutes les informations données » sur la solution de substitution et sur les mesures alternatives dans « les courriers électroniques, adressés aux étrangers » : 27. L’article 4 du jugement du 26 septembre 2024 enjoint également au préfet du Val-de-Marne, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne et au sous-préfet de l’Ha -les-Roses « d’actualiser toutes les informations données » sur la solution de substitution et sur les mesures alternatives « dans les courriers, y compris les courriers électroniques, adressés aux étrangers ». 28. Pour exécuter la disposition précitée de l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024, les accusés de réception des courriers électroniques peuvent se limiter à faire référence à une page du site internet de la préfecture donnant des informations complètes. En revanche, le fait de donner des informations incomplètes sur la procédure applicable aux demandes relevant du champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ANEF), accusant une dissymétrie entre l’information donnée sur l’obligation de déposer la demande au moyen du téléservice et l’absence d’information sur l’existence de dispositifs de substitution, tend à laisser croire que le téléservice est, dans tous les cas, la seule modalité possible de dépôt de titre de séjour, sans solution de substitution en cas d’impossibilité de recourir au téléservice. Il en va de même, pour les demandes ne relevant pas de l’article R. 431-2 (hors ANEF), d’une présentation de la procédure qui ne mentionnerait que la voie électronique, sans évoquer les « mesures alternatives », ou qui donnerait des informations inexactes sur le caractère purement alternatif de telles mesures. 29. Le mémoire du préfet du Val-de-Marne enregistré le 18 octobre 2024 ne fait état d’aucune actualisation des informations données dans les courriers, et notamment dans les courriers électroniques, qui sont adressés aux étrangers, sur la solution de substitution et sur les mesures alternatives qui ont été mises en place pour l’exécution du jugement du tribunal du 6 avril 2023 conformément aux prescriptions énoncées aux articles 2 et 3 du jugement du 26 septembre 2024. La juridiction a demandé au préfet du Val-de-Marne, par un courrier du 28 mai 2025, de « justifier avoir actualisé, pour la complète exécution du jugement n° 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023, et conformément aux termes de l'article 4 du jugement n° 2403416 du 26 septembre 2024, les données sur les mesures alternatives et sur les mesures de substitution, non seulement « sur le site internet de la préfecture et des sous-préfectures », ainsi qu'il en a été rendu compte au tribunal par un courrier enregistré le 18 octobre 2024, mais aussi « dans les courriers, y compris les courriers électroniques, adressés aux étrangers ». Plusieurs autres mesures d’instruction ont été ordonnées depuis lors par le tribunal afin de préciser les différents accusés de réception successivement délivrés par la préfecture du Val-de-Marne et les deux sous-préfectures. - En ce qui concerne les accusés de réception de courrier électronique du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne du 30 septembre 2024 au 12 juin 2025 : 30. Il résulte de l’instruction que les accusés de réception de courrier électronique délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne depuis le 30 septembre 2024 jusqu’au 12 juin 2025 renvoyaient à la page du site internet de la préfecture du Val-de-Marne intitulée « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne », de sorte que, depuis la mise à jour de cette dernière page le 10 octobre 2024, les informations ainsi données par référence doivent être regardées comme étant – au cours de la période du 10 octobre 2024 au 12 juin 2025 - adéquates et dépourvues d’ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. - En ce qui concerne les accusés de réception de courrier électronique du bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses du 5 février au 10 juin 2025, puis du 10 juin au 4 juillet 2025 : 31. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les accusés de réception de courrier électronique délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses pendant la période du 30 septembre 2024 au 5 février 2025 ne sont pas disponibles, mais, d’autre part, que les accusés de réception de courrier électronique délivrés par ce même bureau depuis le 5 février 2025 jusqu’au 10 juin 2025, puis du 10 juin 2025 jusqu’au 4 juillet 2025, renvoyaient, pour l’essentiel, à la page du site internet de la préfecture du Val-de-Marne intitulée « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne », de sorte que les informations données doivent être regardées comme étant – au cours de la période du 5 février 2025 au 4 juillet 2025 – « adéquates » et dépourvues d’« ambiguïté », conformément aux prescriptions de l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. - En ce qui concerne les accusés de réception de courrier électronique du bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne du 3 mai 2022 au 19 novembre 2024 : 32. Il résulte de l’instruction que les accusés de réception de courrier électronique délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne depuis le 3 mai 2022 au 19 novembre 2024 contenaient des informations détaillées sur l’obligation de présenter les demandes relevant de l’article R. 431-2 « par internet » sans mentionner de solution de substitution, ni d’ailleurs aucune mesure d’accompagnement, ainsi que sur la présentation « par internet » de certaines demandes ne relevant pas de l’article R. 431-2, sans mentionner de voie alternative. Les informations ainsi données jusqu’au 19 novembre 2024 ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. - En ce qui concerne les accusés de réception de courrier électronique du bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne du 19 novembre 2024 au 3 juin 2025, puis du 3 juin 2025 au 4 juillet 2025 : 33. Il résulte de l’instruction que, si les accusés de réception de courrier électronique délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne depuis le 19 novembre 2024 jusqu’au 4 juillet 2025 renvoyaient d’abord, en général, pour « les informations sur les différentes démarches », à la page du site internet de la préfecture du Val-de-Marne intitulée « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne », ils détaillaient, ensuite, dans un paragraphe 1 intitulé « DEMANDE A FAIRE OBLIGATOIREMENT EN LIGNE PAR INTERNET ANEF », les catégories de titre relevant de l’article R. 431-2 en ajoutant, pour cette catégorie de demandes, la brève information suivante : « En cas de difficulté de connexion ANEF, vous pouvez contacter le Centre de Contact Citoyen au 08 06 00 16 20 ». De telles informations, incomplètes, accusent une dissymétrie entre l’information donnée sur l’obligation de déposer la demande au moyen du téléservice et l’absence totale d’information sur l’existence de dispositifs de substitution. Elles tendent ainsi à laisser croire que le téléservice est, dans tous les cas, la seule modalité possible de dépôt de titre de séjour, sans solution de substitution en cas d’impossibilité de recourir au téléservice. Les informations ainsi données au cours de la période du 19 novembre 2024 au 4 juillet 2025 ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. - En ce qui concerne les accusés de réception de courrier électronique du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne du 12 juin au 4 juillet 2025 et les accusés de réception de courrier électronique harmonisés délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture et des deux sous-préfectures depuis le 4 juillet 2025 : 34. Il résulte de l’instruction que les accusés de réception de courrier électronique délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne depuis le 12 juin 2025, ainsi que les accusés de réception de courrier électronique délivrés depuis le 4 juillet 2025, selon un modèle harmonisé, par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture et des deux sous-préfectures comportent, dans leur paragraphe 2 intitulé « VOS DÉMARCHES (PAPIER ET EN LIGNE) ET SUIVI DE DOSSIER », une description de la procédure de présentation des demandes de titre de séjour relevant de l’ANEF qui détaille avec précision les dispositifs d’accompagnement prévus en cas de « difficulté de connexion » ou de « difficulté avec le numérique », en mentionnant la possibilité de faire appel au Centre de Contact Citoyen (CCC), ou de solliciter un rendez-vous avec le point d'accueil numérique en préfecture (PAN), sans mentionner de solution de substitution. En donnant ainsi autant de précisions sur ces dispositifs d’accompagnement, sans faire aucune référence à la « solution de substitution » qui doit être prévue quand ces dispositifs ne permettent pas de lever les difficultés rencontrées, ces informations sont de nature à induire en erreur les demandeurs. 35. En outre, si le paragraphe 2 des accusés de réception harmonisés délivrés depuis le 4 juillet 2025 s’achève, après un alinéa consacré aux « démarches ne relevant pas du site de l’ANEF, par un alinéa qui énonce : « Vous avez également, la possibilité d’adresser votre demande de titre de séjour par voie postale », la disposition de cet alinéa, qui conclut le paragraphe 2 consacré tant aux demandes relevant de l’ANEF qu’à celles n’en relevant pas, ne permet pas de comprendre aisément que cette faculté ne s’applique, ainsi qu’il ressort de l’organisation exposée sur le site internet de la préfecture, qu’aux demandes ne relevant pas de l’ANEF. Dans ces conditions, de telles informations sont aussi de nature à induire en erreur les demandeurs. D’ailleurs, la mention de cette possibilité a été subordonnée, dans les accusés de réception de courrier électronique délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne du 12 juin au 4 juillet 2025 à des « difficultés », condition qui est incompatible avec le caractère alternatif que doit présenter cette modalité de dépôt s’agissant des demandes ne relevant pas de l’ANEF. 36. Ces informations ne peuvent ainsi être regardées comme étant « adéquates » et dépourvues d’«ambiguïté ». Ces informations sont donc contraires aux prescriptions de l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. 37. La circonstance, alléguée à plusieurs reprises par le préfet, que « l’auditrice externe, qui a évalué les process de la préfecture et des deux sous-préfectures y compris sur la relation avec les usagers sollicitant un titre de séjour dans la cadre de la labellisation Quali-ATE, a[it] salué la qualité des derniers accusés de réception mis en place au sein de la préfecture et des sous-préfectures et a[it] fait part de sa volonté de la diffuser auprès d’autres préfectures faisant l’objet d’un audit » est dépourvue d’incidence sur le constat dressé au point précédent. - En ce qui concerne les accusés de réception de courrier électronique du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne : 38. S’il ressort de deux copies d’accusé de réception de courrier électronique délivré par le bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne produites par les associations, datant du 25 avril 2025 et du 10 septembre 2025, que ces derniers mentionnent, notamment, que « Toutes les procédures sont dématérialisées » et ne renvoient, pour le dépôt d’une demande de titre ou pour la prise d’un rendez-vous, qu’aux diverses voies électroniques existantes, qu’il s’agisse du site « demarches-simplifiees.fr » ou du site ANEF, ces accusés de réception ne sont normalement pas destinés aux demandeurs de titre de séjour eux-mêmes, mais uniquement aux avocats, et ne sont ainsi pas concernés par les prescriptions de l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. - En conclusion, s’agissant de l’actualisation des informations données dans « les courriers électroniques, adressés aux étrangers » : 39. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les accusés de réception de courrier électronique délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne depuis le 30 septembre 2024 jusqu’au 12 juin 2025, et ceux délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses depuis le 5 février 2025 jusqu’au 4 juillet 2025, renvoyaient à la page du site internet de la préfecture du Val-de-Marne intitulée « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne », de sorte que, depuis la mise à jour de cette dernière page le 10 octobre 2024, les informations ainsi données par référence doivent être regardées comme étant – au cours desdites périodes - adéquates et dépourvues d’ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024. 40. En revanche, les accusés de réception de courrier électronique délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne tout au long de la période considérée, ceux délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne depuis le 12 juin jusqu’au 4 juillet 2025 et les accusés de réception harmonisés délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture et des deux sous-préfectures depuis le 4 juillet 2025, comportent tous des informations sur les démarches relevant de l’ANEF à réaliser obligatoirement en ligne qui sont incomplètes et ne comportent en particulier aucune référence à la solution de substitution qui doit être prévue en cas d’impossibilité de recourir au téléservice. 41. Si, comme il a été énoncé au point 28 du présent jugement, les accusés de réception des courriers électroniques peuvent se limiter à faire référence à une page du site internet de la préfecture donnant des informations complètes, le fait de donner des informations incomplètes, accusant une dissymétrie entre l’information donnée sur l’obligation de déposer la demande au moyen du téléservice sur le site de l’ANEF et l’absence d’information sur l’existence de dispositifs de substitution, tend à laisser croire que le téléservice est, dans tous les cas, pour ces catégories de demandes, la seule modalité possible de dépôt de titre de séjour, sans solution de substitution en cas d’impossibilité de recourir au téléservice. 42. Ainsi, depuis l’expiration, le 22 octobre 2024, du délai de trois semaines imparti par le jugement du 26 septembre 2024, l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024 enjoignant au préfet du Val-de-Marne « d’actualiser toutes les informations données » sur la solution de substitution et sur les mesures alternatives dans « les courriers électroniques, adressés aux étrangers » est continument demeuré inexécuté dans la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Loin de remédier à ce défaut d’exécution partiel de la disposition précitée de l’article 4, les accusés de réception harmonisés depuis le 4 juillet 2025 l’ont généralisé. Sur l’exécution du jugement du 6 avril 2023 dans la mesure qui correspond aux prescriptions énoncées à l’article 4 du jugement du 26 septembre 2024 enjoignant au préfet du Val-de-Marne « d’actualiser toutes les informations données », le cas échéant, par d’autres moyens que le site internet et les courriers : 43. Les associations requérantes soutiennent que les trois administrations continuent d’afficher à l’extérieur de leurs locaux une affiche intitulée « Où déposer ma demande de titre de séjour ? » concernant les demandes de titre de séjour ne relevant pas de l’article R. 432-1, hors admission exceptionnelle au séjour, laquelle affiche persiste à présenter la demande de rendez-vous par voie postale comme conditionnée à l’existence de difficultés sur l’application « démarches simplifiées », ce qui est confirmé par les pièces produites par la préfecture. Or, ainsi que le jugement du 26 septembre 2024 l’a précisé, les mesures alternatives à la prise de rendez-vous par voie dématérialisées doivent pouvoir être utilisées au seul choix des usagers, même sans difficulté dans l’utilisation de la procédure dématérialisée. Ces informations sont non seulement incomplètes mais explicitement contraires aux prescriptions du jugement du 26 septembre 2024. Sur la liquidation de l’astreinte : 44. Il résulte de tous les éléments qui précèdent qu’indépendamment de l’inexécution partielle constatée s’agissant de l’actualisation des informations données dans « les courriers électroniques, adressés aux étrangers » et sur les affiches apposées à l’extérieur des locaux de la préfecture et des sous-préfectures, le préfet du Val-de-Marne justifie avoir pris les principales mesures d’exécution avant l’expiration du délai de trois semaines imparti par le jugement du 26 septembre 2024. 45. Toutefois, eu égard, d’une part, à l’inexplicable disparité des accusés de réception diffusés par la préfecture et les deux sous-préfectures après le 22 octobre 2024, maintenue jusqu’au 4 juillet 2025 malgré la contrariété existant entre une partie d’entre eux et les prescriptions du jugement du 26 septembre 2024, d’autre part, au maintien d’informations erronés dans les affiches apposées à l’extérieur des locaux s’agissant des « mesures alternatives », et à la diffusion généralisée, dans les accusés de réception de courriers électroniques harmonisés depuis le 4 juillet 2025, d’informations incomplètes, éludant toute référence à la solution de substitution qui doit être prévue en cas d’impossibilité de recourir au téléservice ANEF, alors que l’information sur cette solution de substitution constitue l’une des mesures ordonnées par le jugement du 26 septembre 2024, il y a lieu, compte tenu de ce défaut persistant, quoique résiduel, d’exécution complète du jugement du 6 avril 2023 et des prescriptions énoncées par le jugement du 26 septembre 2024, de liquider provisoirement l’astreinte. Il y a lieu, eu égard à l’ensemble des circonstances précédemment mentionnées, de modérer son taux, dans une mesure consistant, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, à le ramener de 1 000 à 100 euros par jour, sans qu’il soit besoin, d’ailleurs, d’ordonner les mesures demandées par les associations ni d’examiner leur recevabilité. 46. Eu égard au nombre de jours de retard, qui s’établit à 356, il y a lieu de procéder au bénéfice de la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués), du GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s), de la Ligue des droits de l’homme (LDH), de l’association ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers) et du Secours Catholique - Caritas France (SCCF), à la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 octobre 2024 au 13 octobre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 35 600 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à chacune des cinq associations requérantes dont la qualité pour agir a été admise (à l’exclusion donc du Syndicat des avocats de France), et qui apportent leurs concours aux démarches effectuées par les étrangers pour obtenir un titre de séjour conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, un cinquième de cette somme, soit 7 120 euros chacune. Sur la complète exécution du jugement n° 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023 conformément à toutes les prescriptions énoncées par le jugement du 26 septembre 2024 : 47. Il résulte de ce qui précède que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le présent jugement présente un caractère provisoire. Le tribunal est par conséquent susceptible de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas, dans un délai de sept jours, d’une complète exécution du jugement n° 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023, conformément à toutes les prescriptions énoncées par le jugement du 26 septembre 2024, ce qui implique : 48. - d’une part, de corriger les informations données sur les affiches apposées à l’extérieur des locaux de la préfecture et des deux sous-préfectures, lesquelles doivent être conformes à celles qui sont publiées sur la page du site internet de la préfecture du Val-de-Marne intitulée « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne » ; 49. - d’autre part, de corriger les accusés de réception harmonisés délivrés par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture et des deux sous-préfectures, lesquels doivent, soit renvoyer à la page du site internet de la préfecture du Val-de-Marne intitulée « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne », soit donner des informations identiques à celles qui sont publiées sur cette page, sans éluder les informations relatives aux mesures qui sont l’objet même des prescriptions du jugement du 26 septembre 2024 et du jugement du 6 avril 2023. 50. Enfin, si, à la date du présent jugement, le taux de l’astreinte a été diminué de 90 % pour tenir compte des principales mesures d’exécution déjà prises, la persistance d’un défaut d’exécution sur les points soulignés précédemment pourrait, à l’avenir, justifier l’application du taux initial dans toute son ampleur pour la nouvelle période d’inexécution qui serait susceptible d’être constatée au-delà de l’ultime délai, de sept jours, indiqué au point 47, qui courra à compter de la notification du présent jugement. Sur l’information du ministère public près la Cour des comptes : 51. Aux termes de l’article L. 131-14 du code des juridictions financières : « Tout justiciable [de la Cour des comptes] au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 [y compris les maires] est passible des sanctions prévues à la section 3 : / 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public (…) à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice (…) ». L’article L. 142-1-1 du même code dispose : « Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : / … / Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative ». Le dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative dispose en outre : « Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement (…) prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ». 52. Si le tribunal ne figure pas au nombre des autorités qui ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier du code des juridictions financières, il lui appartient néanmoins, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, d’adresser la copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide au ministère public près la Cour des comptes, lequel peut se saisir de sa propre initiative au vu de ces décisions. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 53. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 350 euros à chacune des cinq associations requérantes dont la qualité pour agir a été admise (à l’exclusion du Syndicat des avocats de France). D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des associations sont rejetées en tant qu’elles émanent du Syndicat des avocats de France. Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 7 120 euros à la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués), la somme de 7 120 euros au GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s), la somme de 7 120 euros à la Ligue des droits de l’homme, la somme de 7 120 euros à l’association ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers) et la somme de 7 120 euros au Secours Catholique - Caritas France (SCCF). Article 3 : En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera la somme de 350 euros à la Cimade, la somme de 350 euros au GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s), la somme de 350 euros à la Ligue des droits de l’homme, la somme de 350 euros à l’association ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers) et la somme de 350 euros au Secours Catholique - Caritas France (SCCF). Article 4 : Le surplus des conclusions des associations dont la qualité pour agir a été admise sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués), au GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s), au syndicat professionnel des avocats de France (SAF), à la Ligue des droits de l’homme (LDH), à l’association ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers), au Secours Catholique - Caritas France (SCCF), et au préfet du Val-de-Marne. Une copie en sera adressée, avec la copie du jugement du 26 septembre 2024 (n° 2403416) qui prononce l’astreinte, au ministère public près la Cour des comptes et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président-rapporteur, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. Le président-rapporteur, X. Pottier L’assesseure la plus ancienne, A. Avirvarei La greffière, C. Sarton La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2403416_20251013