TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403417_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement n° A410 situé au sein de la cité universitaire Berlioz, 81 rue de La Gaudinière à Nantes (44300), au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure le 6 février 2024 de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours suivant la notification de cette décision, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement en cause soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la mission de service public de logement des étudiant confiée au CROUS par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, qui ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A est occupant sans droit ni titre et refuse obstinément de libérer les lieux, faisant obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution de son logement à un autre étudiant. Le 6 mars 2024, la requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Plateaux, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de la Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement n° A410 qu'il occupe à la cité universitaire Berlioz, située 81 rue de La Gaudinière à Nantes (44300). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été admis, au titre de l'année académique 2023/2024, dans le logement n°A410 situé au sein de la cité Berlioz à Nantes, gérée par le CROUS de Nantes Pays de la Loire. Par une décision du 6 février 2024, le CROUS Nantes Pays de la Loire a abrogé cette admission et mis en demeure l'intéressé de quitter ce logement, dès lors qu'il ne justifie pas de la qualité d'étudiant en 2023/2024 et ne remplit ainsi plus les conditions requises pour occuper ce logement depuis le 1er septembre 2023. Depuis la fin du délai de quinze jours dont était assortie cette mise en demeure, M. A, qui a admis lors de son entretien du 7 décembre 2023 avec le gestionnaire, effectuer en 2023/2024 une année de césure et ainsi ne plus être en mesure de se prévaloir de la qualité d'étudiant, occupe ce logement sans droit ni titre. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Nantes Pays de la Loire doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et comme ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l'intéressé. 6. Par ailleurs, l'expulsion de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement. 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe indûment, y compris de ses biens, le CROUS de Nantes Pays de la Loire étant autorisé, à défaut d'exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes Pays de la Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer, sans délai, le logement n° A410 qu'il occupe à la cité universitaire Berlioz, située 81 rue de La Gaudinière à Nantes (44300). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Nantes Pays de la Loire pourra faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous occupants de son chef de ce logement, aux frais, risques et périls de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Nantes Pays de la Loire et à M. B A. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403417_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel