TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403417_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Place, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'espèce le présent référé porte sur une décision de refus de renouvellement d'une carte de de séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - son signataire n'était pas compétent pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est également entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2403413 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Smadja, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me Place pour Mme C, présente, qui reprend les moyens de la requête ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de commerçant que lui avait présentée Mme C, de nationalité algérienne, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette son admission au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Mme C était en situation régulière sur le territoire français et titulaire d'une carte de résident algérien en qualité de " commerçant " lorsqu'elle en a sollicité le renouvellement. En l'absence de circonstances particulières de nature à faire échec, en l'espèce, à la présomption d'urgence, le refus du préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à cette demande porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressée en rendant son séjour sur le territoire français irrégulier. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur/. () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces dispositions que, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, l'administration peut vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale mais ne peut légalement refuser le renouvellement demandé au motif que les revenus que l'intéressé tire de son activité sont insuffisants. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en estimant que Mme C devait justifier de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du 12 février 2024. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il convient dès lors d'ordonner la suspension de la décision du 12 février 2024. Sur l'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire un nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme C et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de Mme C et de lui délivrer une autorisation provisoire valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête présentée par l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2024. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 25 avril 2024. La juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2403417_20240425
Données disponibles
- Texte intégral