TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403418_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me De Poulpiquet de Brescanvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois renouvelables ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable à demander l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français dès lors que le délai de recours de trente jours doit être appliqué ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 251-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - l'assignation à résidence est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sogno ; - et les observations de Me De Poulpiquet de Brescanvel pour M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A, ressortissant italien, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois renouvelables. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français : 2. En vertu de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif doit être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision. 3. L'arrêté a été notifié à M. A le 16 avril 2024, avec mention des voies et délais de recours indiqués au point précédent. Dès lors, sa requête enregistrée le 17 mai 2024 est tardive et, par suite, irrecevable, étant précisé que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'un délai de trente jours était applicable du fait que la décision de le priver d'un délai de départ volontaire était infondée. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 4. L'exception d'illégalité d'un acte administratif non réglementaire n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. 5. Pour conclure à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, M. A invoque uniquement, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'est pas recevable à le faire, dès lors que cette mesure individuelle est devenue définitive, comme indiqué au point précédent, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux et que les deux décisions ne peuvent être regardés comme constituant les éléments d'une même opération complexe. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403418
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403418_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel