TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403418_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé lié par l'avis de l'autorité médicale ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il fait applications des dispositions des articles L. 425-10 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024 et régulièrement communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ni d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que celui-ci est suffisamment motivé ;
- il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions ;
- il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Begon qui substitue Almairac, représentant M. C et de M. E qui représente le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1995, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
3. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 27 juin 2023 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel il est précisé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dudit pays. Il ressort des pièces du dossier que M. C présente une arthrogrypose sévère et complexe de l'ensemble de ses membres. Le docteur B du service de chirurgie-orthopédie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a indiqué, le 16 juin 2023, au médecin traitant de M. C que l'état de santé de ce dernier requérait une prise en charge pluridisciplinaire afin d'éviter qu'il perde la marche, ce qui conduira vraisemblablement à des chirurgies conservatrices ou prothétiques des membres inférieurs. Le 28 février 2024, le docteur D du même service de chirurgie-orthopédie du CHU a fait état de l'accord de l'équipe médicale pluridisciplinaire pour engager une prise en charge chirurgicale lourde, avec projet de soins. Il est constant que l'état général de M. C se dégrade petit à petit avec une perte progressive d'autonomie pour la plupart des membres du requérant. L'équipe médicale qui suit le requérant depuis son arrivée en France à l'été 2022 et qui a immédiatement diagnostiqué une situation complexe très préoccupante, a décidé d'engager les opérations nécessitées par l'arthrogrypose sévère et évolutive dont souffre M. C, pathologie dont il n'est pas contesté utilement par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'elle n'a pas été prise en charge durablement et efficacement en Tunisie. Dans ces conditions et alors que M. C est engagé en France dans une prise en charge médicale délicate, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée du 21 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que M. C se voit délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Almairac, avocate de M. C, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, avocate de M. C ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président-rapporteur,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président,
signé
F. PascalL'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403418_20241105
Données disponibles
- Texte intégral