TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403421_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 27 juillet 2023, par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 8 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité marocaine, a demandé au préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 27 juillet 2023. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de quatre mois a fait naitre, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Pour demander son admission exceptionnelle au séjour, M. A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 10 novembre 2012 et de l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein depuis mars 2016 au sein de la société SNC LIDL, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à la suite de l'obtention d'un diplôme d'agent de prévention et de secours. Le requérant indique également que son employeur actuel, qui le soutient dans ses démarches de régularisation, a déposé un dossier de demande d'autorisation de travail. L'intéressé justifie, par ailleurs, d'une dispense de formation linguistique et d'une formation civique certifiées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, M. A établit disposer de solides attaches familiales en France, où réside notamment sa fille de nationalité française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présenté M. A, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre une carte de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé C. GABEZ La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2403421_20250307
Données disponibles
- Texte intégral