TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403423_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 4 octobre 2024 et 23 octobre 2024,
M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 juillet 2024, 23 mai 2024, 13 septembre 2023, 2 février 2022, 26 novembre 2021,
3 mars 2020, 22 janvier 2020, 17 octobre 2018 et 24 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés sous un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le relevé d'information intégral n'a pas de force probante pour établir qu'il a bien reçu les informations préalables ;
- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui les 29 juillet 2024, 23 mai 2024, 13 septembre 2023, 2 février 2022, 26 novembre 2021, 3 mars 2020,
22 janvier 2020 et 17 octobre 2018 les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- la décision lui infligeant un retrait de six points à la suite de l'infraction du
24 avril 2015 est insuffisamment motivée.
- la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les points retirés à la suite des infractions des 13 septembre 2023 et
3 mars 2020 lui ont été restitués, de sorte que les conclusions dirigées contre ces retraits de points sont irrecevables ; pour le surplus aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 juillet 2024, 23 mai 2024, 13 septembre 2023,
2 février 2022, 26 novembre 2021, 3 mars 2020, 22 janvier 2020, 17 octobre 2018 et
24 avril 2015 ainsi que la décision " 48 SI " du 29 août 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 3 mars 2020 et 13 septembre 2023 ont été restitués respectivement les 26 avril 2021 et 26 mars 2024. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions étaient sans objet avant même l'introduction de la requête. Elles sont donc irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S'agissant du moyen tiré du défaut de force probante du relevé d'information intégral :
3. M. A se borne à soutenir que le relevé d'information intégral n'a pas de valeur probante, sans faire état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 24 avril 2015 (6 points) :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ".
5. D'une part, les mentions probantes, " 72 suspension du permis de conduire ", du relevé d'information intégral afférent à la situation de M. A font apparaître que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 30 août 2018 par le tribunal de grande instance de Reims, devenue définitive le 20 septembre 2018 à la suite de l'infraction commise le 24 avril 2015. D'autre part, la décision " 48 SI " du 29 août 2024, vise notamment les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route, dont elle fait application et récapitule la date, l'heure et le lieu où l'infraction a été commise. Dans ces conditions, la décision retirant six points à M. A à la suite de l'infraction commise le 24 avril 2015 est suffisamment motivée et le moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information invoqué à l'encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 juillet 2024 (4 points), 23 mai 2024
( 1 point), 2 février 2022 (4 points), 26 novembre 2021 (1 point), 22 janvier 2020 (2 points) et 17 octobre 2018 (2 points) :
6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
8. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d'une part, que les infractions commises les
2 février 2022 et 17 octobre 2018, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé d'amendes forfaitaires, respectivement le 10 février 2022 et
29 octobre 2018. Par ailleurs, les infractions des 29 juillet 2024, 23 mai 2024, 26 novembre 2021 et 22 janvier 2020 constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires, respectivement les 17 août 2024, 3 juin 2024, 17 janvier 2022 et
8 mars 2020. M. A ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n'allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers
M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision " 48 SI " du 29 août 2024 du ministre de l'intérieur :
10. En premier lieu, la décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement accessible au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté.
11. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points ayant été rejetées par le présent jugement, le solde de points attaché au permis de conduire du requérant reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 29 août 2024 du ministre de l'intérieur ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2403423_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel