TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2403425_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. C A, représenté par Me Diompy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 221-13 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une décision du 9 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnel au motif que les ressources du demandeur excèdent les plafonds. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie le 9 mai 2024. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu'il circulait à une vitesse retenue de 133 km/h au lieu des 70km/h autorisés. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 9 mai 2024, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 juillet 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a refusé M. A le bénéfice de ce dispositif. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B E, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de Sous-préfet d'Arcachon, à l'effet de signer pour signer les arrêtés portant suspension du permis de conduire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. A a fait l'objet, le 9 mai 2024 à 15 heures 55 sur le territoire de la commune de Fargues Saint Hilaire, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, car il a commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en l'espèce, 133km/h pour une vitesse autorisée de 70km/h. L'arrêté précise en outre que ce comportement constitue une source d'un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ne précise pas la nature de l'infraction retenue contre lui et la seule circonstance que l'arrêté précise retenue et non la vitesse enregistrée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors la décision attaquée qui comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, d'une part, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'occurrence une vitesse enregistrée de 141 km/h et retenue à 133 km/h, alors que la vitesse autorisée sur la route en cause était limitée à 70 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de la Gironde pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code () ". Aux termes de l'article R. 224-12 du même code : " L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire () ". 9. Si, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel un contrôle médical doit être effectué et la nature des examens auxquels l'intéressé est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension. En l'espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué, dans l'article 4 de l'arrêté litigieux, que le requérant devrait se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé afin d'y subir des tests psychotechniques. Ces éléments étaient donc suffisamment précis pour que M. A engage les démarches afin de se soumettre aux examens médicaux requis. Par suite, le moyen tiré de l'absence de précision quant aux conditions de restitution de son permis de conduire à l'issue du délai de suspension et de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 10. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il forme aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2403425
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TA3319 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2403425_20250219
Données disponibles
- Texte intégral