TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2403425_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août et 30 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande de logement sur le fondement des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 juillet 2024.
Elle soutient que :
- les deux logements qui lui ont été proposés se situaient dans une zone sensible, mettant en péril sa sécurité et celle de ses enfants ;
- elle acceptera la prochaine proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 12 février 2025 en l'absence des parties et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé auprès de la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard une demande en vue d'obtenir un logement dans les conditions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 2 mai 2024 la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision du 2 mai 2024, qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du Gard du 4 juillet 2024. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ".
4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
5. Pour refuser à Mme B sa demande de logement locatif social, la commission départementale de médiation du Gard a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'est pas en situation de suroccupation dans son logement et qu'elle a refusé une proposition de logement par le bailleur social Habitat du Gard le 23 avril 2024.
6. En premier lieu, si Mme B se prévaut de l'environnement dans lequel se situait le logement proposé pour justifier son refus, les problèmes de voisinages ne relèvent pas de la compétence de la commission de médiation, ni de celle de la juridiction administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, dès lors que Mme B a refusé sans motif valable un logement adapté à ses besoins et ceux de ses enfants, elle ne peut être regardée comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B ne peut être regardée comme remplissant les conditions réglementaires relatives au droit au logement opposable. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation du Gard des 2 mai et 4 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2403425_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel