TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403426_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Demourant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 juin 2024 portant maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son maintien en rétention administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant maintien en rétention administrative est entaché d'un défaut de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 16 et 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Demourant, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 2 février 2024, il a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination en exécution de cette interdiction. Le 1er juin 2024, il a été placé en rétention administrative où il a sollicité l'asile le 6 juin 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son maintien en rétention administrative le temps de l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France selon ses dires depuis 2019, n'a sollicité un dossier de demande d'asile que le 6 juin 2024, soit cinq jours après son placement en rétention administrative, alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté en date du 18 mars 2024 fixant le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans et alors au demeurant que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le 3 juin 2024 la prolongation de sa rétention et que le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé le 4 juin 2024 cette prolongation. En outre, le requérant qui ne produit aux débats aucun élément tendant à démontrer qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, a déclaré aux services de police le 27 février 2024 avoir quitté l'Algérie " pour travailler, régulariser sa situation et soigner l'épaule " et n'a présenté aucune observation le 18 mars 2024, avant l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi, alors qu'il a été invité à le faire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que la demande d'asile formulée en rétention par M. B n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et présentait ainsi un caractère dilatoire. Le moyen invoqué à cet égard doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 juin 2024 Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Demourant la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Demourant et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 18 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403426_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel