TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403427_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, complétée le 1er avril 2024, Madame C A, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par la préfète du Val-de-Marne de délivrance d'un document provisoire maintenant son droit au séjour et son droit de travailler à l'expiration du titre de séjour le 19 février 2024 (récépissé, autorisation provisoire de séjour - attestation de prolongation d'instruction) ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer tout document de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai sous cette même astreinte (récépissé, autorisation provisoire de séjour - attestation de prolongation d'instruction) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle indique que, de nationalité malienne, elle bénéficie d'un droit au séjour en qualité de mère d'un enfant français par filiation paternelle, qu'elle n'est arrivée en France qu'en octobre 2020 dans le cadre d'un regroupement familial, qu'elle a dû fuir le domicile conjugal en raisons de violences en juin 2021, qu'elle élève donc seule son fils cadet, qu'ils sont hébergés tous les deux par la Croix Rouge Française à Fresnes (Val-de-Marne), qu'elle travaille dans une entreprise de travail temporaire d'insertion comme agent de propreté, que sa précédente carte de séjour a expiré le 19 février 2024, qu'elle a essayé depuis le 11 décembre 2023 d'en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que cela lui a été impossible en raison d'un dysfonctionnement technique dont l'Agence nationale des titres sécurisés a été informée dès le 12 décembre 2023, qu'elle a relancé plusieurs fois l'Agence, sans succès, qu'elle a alors écrit au service étrangers de la préfecture du Val-de-Marne pour trouver une solution de substitution, lesquels n'ont pas répondu, que ce n'est que le 29 février 2024, après une seconde alerte de ces services, qu'elle a pu déposer sa demande et ne s'est vue délivrer qu'une attestation de dépôt et qu'elle a demandé la délivrance d'un document provisoire de séjour maintenant son droit à travailler. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les temps impartis par la réglementation et s'est heurtée à un dysfonctionnement technique qui n'a été corrigé que le 29 février 2024 et elle se retrouve en situation irrégulière dans le droit de travailler alors qu'elle élève seule son fils cadet et ne peut percevoir aucune aide sociale, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée ayant déposé sa demande de titre de séjour hors délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le numéro 2403443, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Richard, représentant Madame A, requérante, présente, qui rappelle qu'elle a été mariée en 2003 à un ressortissant français au Mali et a eu deux enfants, que son mari a emmené ses enfants en France en la laissant au Mali pendant dix ans, qu'elle est venue en France dans le cadre d'un regroupement familial lorsque son mari a été victime d'un accident vasculaire cérébral, que lorsqu'il a été guéri, elle a été victime de violences qui l'ont forcée à quitter le domicile conjugal, qu'elle est hébergée en hôtel par une association d'aide aux victimes de telles violences, qu'elle n'a eu aucun titre de séjour de septembre 2021 à mai 2022, que son premier titre de séjour lui a permis de commencer une formation et de travailler, qu'elle a débuté les démarches pour renouveler son titre dans les délais mais s'est heurtée à un dysfonctionnement technique dont elle a saisi l'Agence nationale des titres sécurisés, qui n'y a apporté aucune solution, qu'elle a relancé l'Agence comme la préfecture du Val-de-Marne à plusieurs reprises, sans jamais avoir de réponse, qui indique qu'une demande pièces complémentaires lui a été faite le 25 mars 2024 dont elle n'a pu prendre connaissance que le 31 qui lui demande des éléments inutiles pour certains, car déjà produits, et illégaux pour d'autres car son fils est français par filiation paternelle et qu'il vit avec elle en application d'une ordonnance du juge aux affaires familiales et qui demande qu'une astreinte soit prononcée ; - les observations de Me Kao qui relève qu'il s'agit du deuxième référé engagé par la requérante et qu'il s'agit d'un abus de procédure, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était tardive et incomplète, que la préfecture du Val-de-Marne ne peut être tenue pour responsable et comptable des dysfonctionnements de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et que l'intéressée n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante malienne née le 16 novembre 1969 à Diré (Région de Tombouctou), entrée en France le 13 octobre 2020 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, dans le cadre d'un regroupement familial, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 février 2024. Elle est la mère de deux enfants de nationalité française par filiation paternelle, nés en août 2003 et juillet 2008. Par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil du 13 avril 2023, la résidence de son fils cadet a été fixée à son domicile, soit le " Relais de la Tour " à Fresnes (Val-de-Marne) lieu d'hébergement géré par la Croix Rouge Française et destiné aux femmes victimes de violences conjugales. En effet, elle avait dû quitter le domicile conjugal en juin 2021 en raison de violences de la part de son mari. Madame A travaille comme agent de service et de propreté en intérim. Le 13 décembre 2023, elle a essayé de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais s'est heurtée à un dysfonctionnement technique dont l'Agence nationale des titres sécurisés à accusé réception, sans y apporter aucune réponse malgré plusieurs relances en décembre 2023 et janvier 2024. Elle a alors saisi, le 14 février 2024, la préfecture du Val-de-Marne en demandant une solution de substitution pour pouvoir déposer physiquement sa demande, sans obtenir de réponse, puis une nouvelle fois le 29 février 2024. Ce n'est que ce jour-là qu'il lui a été possible de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme et seule une confirmation de dépôt lui a été remise, ne valant pas récépissé de demande de titre de séjour. Les droits sociaux de Madame A ont été supprimés à la date du 20 février 2024. Le 19 mars 2024, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de continuer à travailler. N'ayant reçu aucune réponse, par une requête enregistrée le 21 mars 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision implicite lui refusant cette délivrance et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 25 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne lui ont demandé de produire des justificatifs de sa contribution aux besoins de son enfant et de la contribution du parent français à son entretien et à son éducation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A est une femme isolée, mère d'enfants français par filiation paternelle, qui a la garde de son fils cadet encore mineur à la suite d'une décision de justice, qui a dû quitter le domicile conjugal en raison de violences subies de la part de son mari français, qui est hébergée avec son fils dans une structure destinée aux femmes victimes de violences conjugales et qui est donc dans l'obligation de pouvoir travailler pour assurer l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être présumée comme satisfaite, la circonstance qu'une précédente requête en référé déposée par l'intéressée ait été rejetée pour défaut d'urgence étant sans incidence, dès lors que cette requête avait été déposée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Madame A a tenté, dès le 13 décembre 2023, soit dans le délai imparti par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Elle s'est heurtée à un dysfonctionnement technique dont elle a fait immédiatement part à l'Agence nationale des titres sécurisés, gestionnaire de sa plateforme, qui en a pris connaissance mais a été dans l'incapacité d'y remédier malgré de nombreuses relances. Elle a alors saisi la préfecture du Val-de-Marne aux fins d'obtenir une solution de substitution et elle n'a reçu aucune réponse. Ce n'est que le 29 février 2024, après la date d'échéance de sa précédente carte de séjour, que, sans explications, il lui a été possible de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme. 9. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne saurait soutenir que l'intéressée s'est placée elle-même dans la situation que la requérante déplore en déposant avec retard sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que ce retard ne résulte que des dysfonctionnements de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, dont elle ne saurait subir les conséquences, et de l'absence de toute réponse de ses propres services aux différentes alertes et demandes.de Madame A tout au long du mois de février 2024. 10. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne soutient que la demande de titre de séjour de Madame A était incomplète et ne pouvait être instruite et qu'elle a sollicité, le 25 mars 2024, qu'elle fournisse des justificatifs d'entretien et d'éducation de son fils cadet tant de sa part que du père de nationalité française de celui-ci. Toutefois, à cette date, la préfète du Val-de-Marne, qui avait été alertée à plusieurs reprises par les différentes associations prenant en charge la requérante, ne pouvait ignorer la situation familiale particulière de Madame A, qui a obtenu du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 13 avril 2023 la garde exclusive de son fils cadet, scolarisé au lycée Antoine de Saint-Exupéry à Créteil, et qui vit avec elle, en raison des violences conjugales subies. 11. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la demande de complément de dossier, émise le 25 mars 2024, soit postérieure de trois semaines au dépôt de la demande et surtout de quelques jours à l'enregistrement de la requête, n'était ni nécessaire ni utile à l'instruction de sa demande et ne pouvait donc faire obstacle à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction soit mise à sa disposition dès le 29 février 2024. 12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite, révélée le 29 février 2024, lui refusant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 16. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 17. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision révélée le 29 février 2024 lui refusant la mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, implique que ce document, ou tout autre en tenant lieu, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Sur les frais du litige : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ". 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Me Richard, conseil de Madame A, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Madame C A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision révélée le 29 février 2024 refusant à Madame A la mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à dispositions de Madame A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Me Richard, conseil de Madame A, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A, à Me Richard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403427
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Chronologie de l'affaire
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TA773 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403427_20240403
TA3318 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403427_20240403
Données disponibles
- Texte intégral