TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2403427_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n°2403427, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D soutient que l'arrêté en litige : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'erreur de droit ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 31 juillet 2024. II°) Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n°2403432, M. G F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. F soulève les mêmes moyens que dans la requête 2403427. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 31 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date des arrêtés attaqués. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024 à 9H00 : - le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ; - et les observations de Me Van Der Beken, représentant Mme D et M. F assistés de Mme E, interprète en langue géorgienne. Les requérants concluent aux mêmes fins que les requêtes et soutiennent, en outre, qu'ils vont demander le réexamen de leur demande d'asile dans les plus brefs délais, que la présence en France de leur enfant, qui y est scolarisé depuis plus de deux ans n'a pas été prise en compte par le préfet et que la sœur de M. F aurait demandé l'asile en Grande-Bretagne pour les mêmes raisons qu'eux, ces derniers dénonçant des faits de répression par la police, laquelle serait corrompue. - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et son époux, M. F, ressortissants géorgiens, ont présenté, le 9 octobre 2023, une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en leur nom et celui de leur enfant. Ces demandes ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 30 novembre 2023. Leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont également été rejetés par décisions du 15 mars 2024. Par arrêtés du 12 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de délivrance de titre de séjour en qualité de protégés internationaux, a abrogé leurs attestations de demande d'asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les requêtes nos 2403427 et 2403432 Mme D et M. F demandent d'annuler les décisions du 12 juin 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2403427 et 2403432 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les obligations de quitter le territoire français s'agissant notamment des déboutés du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige du 12 juin 2024 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 542-2 et L. 611-1 dont il est fait application. Ces arrêtés mentionnent que Mme D et M. F ont déposé respectivement une demande d'asile, qui a été rejetée successivement par l'OFPRA le 30 novembre 2023 et la CNDA le 15 mars 2024. Ils font état, en outre, d'éléments de la situation personnelle et familiale des intéressés retenus par le préfet des Alpes-Maritimes et notamment de ce qu'aucun membre de leur famille ne s'est vu attribuer le statut de protégé international en France. Ils mentionnent également qu'aucun élément du dossier et porté à la connaissance du préfet ne permet d'autoriser le séjour des intéressés sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ou au titre de la vie privée et familiale. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés en litige mentionnent bien la présence en France de leur enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni de la motivation des arrêtés en litige que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont seraient entachés les arrêtés en litige ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées nos 2403427 et 2403432 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. F, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. G F et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHE La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, Nos 2403427, 240343
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2403427_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel