TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403427_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, la commune de Pamiers, représentée par Me Lafay, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder au constat de l'état des immeubles riverains du projet d'aménagement de l'îlot Sainte-Claire, une friche de 6500 m² située au centre de la commune. La liste des propriétaires des immeubles concernés par cette opération, ainsi que les références cadastrales des parcelles, sont annexées à la présente ordonnance.
La requérante soutient que :
- l'îlot Sainte-Claire va faire l'objet d'une vaste opération de réhabilitation, soutenue par le programme national de renouvellement urbain, au terme de laquelle un éco-quartier devrait être réalisé ;
- il convient, dans un objectif de prévention des litiges pouvant survenir à la suite des travaux entrepris, de constater, préalablement à la mise en œuvre de ces travaux, l'état des immeubles riverains, afin de sécuriser l'opération à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. La commune de Pamiers a entrepris de rénover une friche d'environ 6500 m², dénommée l'îlot Sainte-Claire et située entre la rue Sainte-Claire et la rue d'Emparis, avec pour objectif la construction d'un éco-quartier de 45 logements. Les travaux, qui impliquent la déconstruction de plusieurs immeubles dégradés ou insalubres, ainsi que d'une école maternelle, sont susceptibles de générer des dommages aux immeubles avoisinants. La mesure de constat contradictoire demandée par la requérante revêt, dès lors, un caractère utile. La présente demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de justice administrative et il y a lieu d'y faire droit, la mission de l'expert étant fixée comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 5, rue du Volp à Cazères (31220)
est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou courrier avec accusé de réception ;
- se rendre sur le site en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- se faire communiquer tout document relatif à la situation actuelle des lieux ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- entendre tout sachant ;
- visiter les lieux constituant l'assiette du projet et chacun des immeubles riverains en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou tous autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter, le programme de construction, et en dresser un état descriptif et qualitatif ;
- dire si, à son avis les immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou à des travaux qui auraient pu être entrepris par le passé ;
- décrire les éventuels travaux de remise en état nécessaires, et ce avant travaux ;
- dire si à son avis, il convient ou non en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la requérante ;
- dire qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensable par l'expert, la requérante à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sera autorisée à faire passer sur les propriétés voisines concernées, en accord préalable avec leur propriétaire, son architecte et sa ou ses entreprise(s) qualifiée(s) à telle fin technique que l'expert estimera nécessaire, ou seulement utile, et sous son contrôle de bonne fin ;
- dire que l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux de construction de l'ouvrage projeté, afin qu'il puisse constater, décrire et chiffrer d'éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles riverains, voies, réseaux et ouvrages voisins au regard de cette opération de construction et procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher s'il existe une relation de cause à effet entre d'éventuels nouveaux désordres qui affecteraient ces immeubles, voies réseaux et ouvrages et les travaux exécutés par la requérante.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de deux mois, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R. 621-6-5 du même code. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pamiers et à M. A B, expert.
Copie en sera adressée, pour avis, aux propriétaires des bâtiments et parcelles concernés par la présente expertise, dont la liste figure en annexe à la présente ordonnance.
Fait à Toulouse, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Annexe à l'ordonnance 2403427 : parcelles bâties à expertiser et leurs propriétaires :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2403427_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel