TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403427_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Regis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Franconville-la Garenne (Val-d'Oise) lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la Garenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
- en tout état de cause, la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le maire de la commune de Franconville-la Garenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Franconville-la Garenne (Val-d'Oise) par un contrat du 9 juin 2011, transféré le 1er janvier 2012 à la commune, sur un poste d'assistante maternelle en crèche. A ce titre, elle a bénéficié en dernier lieu d'un agrément pour garder trois enfants. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Franconville-la Garenne lui a infligé la sanction de blâme.
2. Aux termes de l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur les faits reprochés :
4. Aux termes de l'article R. 2111-1 du code de la santé publique : " I.-Le professionnel d'un mode d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L. 2111-3-1, pouvant administrer des soins ou des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, est, selon le mode d'accueil du jeune enfant : / () 2° Un assistant maternel agréé accueillant l'enfant dans le cadre d'un contrat d'accueil ; / () Le professionnel de l'accueil du jeune enfant administrant des soins ou des traitements médicaux à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du II de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le référent " Santé et Accueil inclusif " mentionné à l'article R. 2324-39. / () III.-Chaque geste fait l'objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : / 1° Le nom de l'enfant ; / 2° La date et l'heure de l'acte ; / 3° Le nom du professionnel de l'accueil du jeune enfant l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie. ". Selon les protocoles médicaux-petite enfance de la commune de Franconville-la Garenne, la prise en charge des enfants souffrant de bronchiolite ou de crise d'asthme se traduisant par une toux intense et des difficultés respiratoires avec sifflements audibles, en présence d'un projet d'accueil individualisé, consiste à mettre en place le protocole (Ventoline par voie inhalée dans une chambre d'inhalation le plus souvent), le noter dans le cahier des transmissions, réévaluer l'enfant selon le protocole, prévenir le responsable de l'établissement, qui préviendra les parents en cas de non amélioration de l'enfant, procéder à des désobstructions rhinopharyngées avant chaque repas et sieste, à répéter autant de fois que nécessaire, et fractionner les repas. Enfin, selon le protocole d'accueil individualisé (PAI) de la jeune D, enfant à qui Mme C B a prodigué des soins le 27 mars 2023, la conduite à tenir en cas de toux excessive, toux répétée, respiration sifflante, consiste à lui administrer quatre bouffées à renouveler toutes les 15 minutes à trois reprises et à appeler le 15 en l'absence d'amélioration.
5. Pour prendre la décision contestée, le maire de la commune de Franconville-la Garenne s'est fondé sur ce que Mme C B avait commis un manquement ayant engendré un dysfonctionnement et porté préjudice à la jeune D dont elle avait la responsabilité, le 27 mars 2023, en lui administrant de la Ventoline à deux reprises en méconnaissance de son PAI sans avoir averti au préalable le corps paramédical et en ayant omis ensuite de remplir le registre médical.
6. Pour contester le caractère fautif de tels agissements, Mme C B commence par soutenir que la jeune D était en souffrance respiratoire lorsqu'elle a pris l'initiative de lui administrer de la Ventoline pour la soulager et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait d'informer au préalable le corps paramédical. Toutefois, le PAI ci-dessus exposé, auquel renvoient tant le protocole médical de la petite enfance de la commune de Franconville-la Garenne que l'article R. 2111-1 du code de la santé publique, imposaient à Mme C B d'administrer à la jeune D non pas deux mais quatre bouffées de Ventoline à renouveler toutes les 15 minutes à trois reprises. A cet égard, elle a donc méconnu le PAI. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C B aurait dû alerter le responsable de l'établissement comme le lui imposait le protocole. Si, pour s'en défendre, l'intéressée soutient qu'elle n'était pas informée du suivi de la procédure imposée par les dispositions du protocole et du PAI citées au point 4 ci-dessus, arguant à cet égard de ce qu'à la suite des faits reprochés une réunion de cadrage s'est tenue le 20 avril 2023 en présence des 22 assistantes maternelles de la ville avec la remise d'un document donnant la marche à suivre en cas de problème, il ressort des pièces du dossier que le protocole médical lui a été remis le 7 juin 2021, ce qu'elle ne conteste pas. D'ailleurs, la commune de Franconville-la Garenne soutient sans être contestée qu'à l'occasion d'un précédent intervenu le 2 décembre 2022, Mme C B avait administré de la Ventoline à un enfant asthmatique après avoir obtenu l'accord de la référente santé et prévenu la direction de la crèche. La circonstance qu'en l'espèce, elle ne voulait pas réveiller les enfants pendant leur sieste en appelant sa responsable n'est pas de nature à relativiser le manquement objectif de Mme C B à ses obligations. Enfin, si Mme C B soutient qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir signalé l'administration de la Ventoline à la jeune D sur le registre médical, elle ne pouvait ignorer cette obligation, imposée par les dispositions précitées du III de l'article R. 2111-1 du code de la santé publique et du protocole médical. La circonstance qu'il s'agisse d'une étourderie plus que d'une omission délibérée est à cet égard sans incidence. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que Mme C B ait toujours donné satisfaction à sa hiérarchie. La matérialité des manquements reprochés à Mme C B est donc établie, quand bien même la jeune D n'a pas été mise en danger vital.
Sur le bien-fondé de la sanction :
7. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme C B, dont la matérialité est établie, sont constitutifs de fautes. La circonstance que certains des manquements en cause puissent relever de l'insuffisance professionnelle ne fait pas obstacle à l'infliction de la sanction en cause. Pour s'en défendre, Mme C B soutient qu'elle est victime de souffrance au travail, sa hiérarchie, ses collègues et certains parents lui faisant subir une pression difficilement soutenable, ce qui fragilise sa santé psychique et l'oblige à consulter un psychiatre avec un traitement de fond. Toutefois, aucune des pièces versées à l'instance ne caractérise la souffrance professionnelle alléguée, notamment pas le certificat insuffisamment circonstancié établi par le docteur E le 20 septembre 2023. Aucune des circonstances invoquées par Mme C B ne peut donc l'exonérer de sa responsabilité disciplinaire.
8. La sanction de blâme infligée à Mme C B, deuxième sur une échelle de cinq, est donc fondée et proportionnée. Par suite, ses conclusions d'excès de pouvoir doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la commune de Franconville-la Garenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUDLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2403427_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel