TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403428_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Madame A B, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite portant refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour temporaire avec changement de statut prise par la préfète du Val-de-Marne : 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle inique que, de nationalité indonésienne, elle est entrée en France en 2019 munie d'un visa d'étudiant, qu'elle a eu des titres de séjour en cette qualité jusqu'au 3 février 2024, que la société " Brasserie Martin " a obtenu pour elle le 14 février 2024 une autorisation de travail pour un emploi de commis de cuisine, que cette société lui a alors remis une promesse d'embauche sous réserve qu'elle ait un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle tente depuis le 28 décembre 2023 de déposer sa demande de changement de statut vers celui de salarié sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que cela est matériellement impossible, que le service support de cette plateforme l'a renvoyée vers les services de la préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) qui ne lui répondent pas, qu'elle a alors déposé sa demande par courrier le 17 janvier 2024 et qu'elle n'a reçu aucun récépissé. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut et l'absence de récépissé fait obstacle à ce qu'elle signe un contrat de travail, et, sur le doute sérieux, que la décision a été prise par une personne n'ayant pas de délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car son dossier est complet dès lors qu'elle a déposé sa demande dans les délais et a obtenu une autorisation de travail et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 28 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal le récépissé de demande de titre de séjour remis le même jour par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne à Madame B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le numéro 2402330, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Puzzangana, représentant Madame B, requérante, absente, qui prend acte de la remise du récépissé et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante indonésienne née le 13 juillet 1998 à Subang (Province de Java Occidental), entrée en France en septembre 2019 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Jakarta, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet de police de Paris, était valable jusqu'au 3 février 2024. La société " Nouvelle Garde ", exploitant la Brasserie Martin à Paris (75011) a demandé et obtenu, le 14 février 2024, du ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail à son profit pour un emploi de commis de cuisine. Ne pouvant déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France sa demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, elle a transmis son dossier à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 17 janvier 2024 en sollicitant la délivrance d'un récépissé lui permettant de répondre à la promesse d'embauche qui lui avait été faite par cette entreprise. Elle n'a reçu aucune réponse. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de remise d'un récépissé, elle a demandé, par une requête enregistrée le 26 février 2024, son annulation et sollicite du juge des référés, par sa requête du 21 mars 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 27 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'au 26 juin 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré le 27 mars 2024 à Madame B un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'au 26 juin 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403428
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2403428_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel