TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403429_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 21 et 25 mars 2024, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale du jeune B A, représentée par Me E, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire exercé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer au jeune B A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée maintient son fils, le jeune B, éloigné d'elle, réfugiée en France, de son père, résidant régulièrement sur le territoire et de sa fratrie, née en France ; le jeune B est ainsi isolé en Côte d'Ivoire où il est pris en charge par une amie, sans encadrement légal et alors que l'époux de celle-ci ne souhaite plus accueillir cet enfant ; le jeune B risque dès lors d'être chassé du domicile de cette tierce personne, ce qui contribue à la dégradation de son état de santé ; la précarité de la situation de l'enfant B le place en danger ; la durée de leur séparation et le silence gardé par les autorités consulaires françaises sur la demande de visa en cause, durant plus de 16 mois, caractérisent également l'urgence à statuer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse adressée à sa demande de communication de motifs, réceptionnée le 29 janvier 2024 ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et celle du jeune B ; * elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le jeune B remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; l'identité du jeune demandeur de visa et les liens de filiation invoqués sont établis par la copie intégrale d'acte de naissance et l'extrait des registres produits concernant le jeune B A dont les mentions coïncident avec celles de son passeport ; en outre, le code civil ivoirien ne prévoit aucun délai pour procéder à la transcription d'un jugement supplétif, l'article 84 cité en défense ayant été abrogé par la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018, antérieure au jugement supplétif du 29 janvier 2021 relatif au jeune demandeur de visa et qui lui est donc applicable ; l'article 85 issu de cette loi implique uniquement que le jugement soit transcrit sur le registre de l'année en cours au jour où l'acte est dressé ; la filiation paternelle et maternelle du jeune B est également établie par possession d'état, au regard, notamment, de ses déclarations constantes comme celles du père de l'enfant, de l'attestation de l'assistante sociale, et des preuves de transferts d'argent et d'échanges réguliers produites ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du jeune B. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée sur l'absence de preuve du lien de filiation unissant le jeune demandeur de visa à la réunifiante, au regard du défaut de valeur probante des documents d'état civil produits. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 25 mars 2024 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 juillet 2021. Le jeune B A, né le 2 janvier 2010, qu'elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan, lesquelles ont rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 12 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la réalité du lien de filiation unissant le jeune demandeur de visa et la réunifiante, est établie par possession d'état, et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte de l'instruction que le jeune B A, âgé de 14 ans, réside en Côte d'Ivoire, chez une tierce personne, sans aucun représentant légal à ses côtés. Ainsi, au regard de cette circonstance et de la durée de séparation du jeune B d'avec Mme C, réfugiée en France, et de M. A, résidant régulièrement sur le territoire, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B A, sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune B A, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme C. Article 2 : L'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B A, sollicité au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune B A, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me E, avocate de Mme C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403429
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Chronologie de l'affaire
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TA449 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403429_20240409
TA212 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403429_20240409
Données disponibles
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