TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403429_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. C D , représenté par Me Lawson Body, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 août 2023 du préfet de la Loire, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il existe une présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre ; - Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens tirés de : l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de la motivation, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2402559 par laquelle M. C D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lawson Body pour le requérant ; - les observations de Mme A pour le préfet de la Loire. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. M. C D, ressortissant du Congo Brazzaville né le 5 mars 1994, est entré en France le 17 mai 2010, et a alors été pris en charge par les services du conseil départemental. Il a bénéficié par la suite, d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, à compter du 21 février 2014, régulièrement renouvelé depuis. Par décision du 28 août 2023, dont il demande la suspension, le préfet de la Loire a refusé le renouvellement de ce titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 4. Aucun des moyens soulevés par M. C D , tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 18 avril 2024 La juge des référés, La greffière, D. E A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403429_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA