TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403429_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, et de pièces complémentaires enregistrées le 22 avril 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 avril 2021, M. E A, représenté par Me Enam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ou, à défaut ; 2°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, et par conséquent la décision de placement en centre de rétention ; 2°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entaché d'une erreur de droit, du moins une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet a ignoré sa situation maritale, qu'il justifie bien d'une entrée régulière en France, et est autoentrepreneur ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale, en ce que celle portant obligation de quitter le territoire l'est également ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation en France, qu'il est conjoint d'un ressortissant français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Enam représentant M. A, non-présent, qui fait valoir, en reprenant les moyens soulevés dans ses écritures, que l'arrêté en litige contient plusieurs erreurs de faits et démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il est marié à une ressortissante française, qu'il est entré sur le territoire français de manière régulière, qu'il a entrepris des démarches de demande de titre de séjour au titre de conjoint de ressortissant français ; il fait également valoir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'il entretient une vie commune avec sa conjointe, enfin il fait valoir que les faits sur lesquels se fonde le préfet pour déterminer la menace à l'ordre public qu'il représenterait ne sont pas datés, ni démontrés et, en tout état de cause, n'ont pas l'objet de condamnation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant algérien né le 6 avril 1995 à Alger (Algérie), est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa C de trente jours. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni d'un visa C valable du 17 octobre 2019 au 16 janvier 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait dès lors considérer que l'intéressé est entré en France sans être en possession des documents et visas prévues à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité. Par ailleurs, si le préfet a également considéré dans son arrêté que le requérant ne disposait pas de liens personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 20 janvier 2024 avec Mme B C, ressortissante française, qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 26 janvier 2024 en tant que conjoint de ressortissant français via l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), et qu'il a reçu le 20 avril 2024 une convocation à un rendez-vous à la préfecture des Yvelines pour une prise d'empreintes digitales le 25 avril 2024, soit postérieurement à l'édiction des décisions en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi et complet de la situation de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A et le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Le présent jugement implique également qu'il soit mis fin au signalement dont a fait l'objet M. A dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement dont a fait l'objet M. A dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine -Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement dont a fait l'objet M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (MILLE) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, signé Ch. D Le greffier, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403429_20240618