TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403430_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet du Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation ou une attestation de demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 à 15 heures : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Lestrade, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 mai 1990, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 juin 2024 par lequel le préfet du Vaucluse l'a obligé, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence de la signataire de l'arrêté litigieux : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture du Vaucluse, qui a reçu, par un arrêté du 4 mars 2024, visé dans l'acte contesté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse n°84-2024-036 du 4 mars 2024 et accessible tant au juge qu'aux parties, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions applicables du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état d'éléments de faits propres à la situation du requérant, indiquant qu'il a été interpellé pour des faits de détention de produits stupéfiants et rébellion le 10 juin 2023 et de nouveau en possession de drogues conditionnées pour la vente le 22 juin 2024. Ainsi, la décision litigieuse énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. B, en se bornant à se prévaloir, à l'audience, sans pour autant en justifier, de la présence en Espagne de sa compagne, qui serait enceinte, n'établit ni même n'allègue disposer de quelconques attaches personnelles sur le territoire français. Il ne se prévaut pas davantage d'une intégration socio-professionnelle sur le territoire français, tandis qu'il est constant qu'il a été interpellé en possession de drogues destinées à la vente à deux reprises à Carpentras et à Avignon en 2023 et 2024. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel il pourra être reconduit, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel le préfet assortit normalement une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Elle mentionne, en outre, la durée de présence du requérant sur le territoire français, sa situation familiale et précise qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B, qui n'établit aucune intégration particulière en France ni ne justifie, en tout état de cause, être éligible au séjour en Espagne, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas non plus pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. B, ressortissant marocain, pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B ne se prévaut d'aucune crainte pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet du Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 28 juin 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2403430_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel