TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403431_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A C, représenté par Me Laroche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision du 29 septembre 2023 relative à une demande d'aide sociale à l'hébergement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; il se voit contraint de saisir le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un jugement l'exonérant de toute participation aux charges que la décision contestée lui impose ; sa mère a eu un comportement indigne au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; il se trouve dans une situation économique difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ne respectant pas ses engagements, le président du conseil départemental a commis une faute engageant la responsabilité de l''administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2402537 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 13 juin 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- et les observations de M. B représentant le département de la Dordogne.
M. C n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Dordogne à titre de frais de procès. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. C au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du conseil départemental de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403431_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA