TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403431_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 et 27 juin 2024 et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. B si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas accordé.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé une pièce le 1er octobre 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Traversini, informe le tribunal qu'il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles, le préfet des Alpes-Maritimes lui ayant délivré un titre de séjour à la suite de l'introduction de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle totale près le tribunal judiciaire de Nice du 3 octobre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Mostefaoui, qui substitue Me Traversini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 18 octobre 1991, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté non daté, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré, le 6 août 2024, à M. B un titre de séjour temporaire, valable jusqu'au 5 août 2025.
2. Par le mémoire du 1er octobre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête aux fins d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et dès lors que M. B maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Traversini, conseil du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président-rapporteur,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère,
- assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403431_20241105
Données disponibles
- Texte intégral