TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403433_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 518,60 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation financière de Mme A ne justifie pas que lui soit accordée la remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé que les indemnités journalières de son ex-mari ont été déclarées à tort dans la case " salaires ", il a été procédé à la régularisation du dossier de l'intéressée. Un indu de prime d'activité d'un montant de 1 518,60 euros a ainsi été notifié à Mme A par une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône du 14 décembre 2023, au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023. La créance de prime d'activité a été transférée à la CAF des Vosges, ainsi que l'intéressée en a été informée par un courrier du 26 avril 2024. Par un courrier électronique du 15 mai 2024, Mme A a sollicité auprès de la CAF des Vosges la remise de sa dette, laquelle lui a été refusée par une décision du 26 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 26 septembre 2024 et, d'autre part, de lui accorder la remise de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette dès lors qu'elle est en arrêt de travail depuis le 5 juin 2024 et qu'elle souffre d'une pathologie invalidante, faisant obstacle à sa reprise du travail. Il résulte de l'instruction que l'intéressée perçoit chaque mois des indemnités journalières d'environ 1 100 euros, tandis qu'elle doit s'acquitter, hors frais d'alimentation, de près de 1 030 euros de charges fixes mensuelles, consistant en des frais de loyer, d'énergie, de téléphonie, d'abonnement internet, d'assurances automobile et habitation, de mutuelle, et de location d'un véhicule. Si, en défense, la CAF indique que la commission de recours amiable, qui s'est réunie en mai 2024 pour statuer sur la demande de remise de dette de la requérante, a pris en compte des ressources mensuelles de 2 137 euros, elle n'apporte pas le détail de ce montant, ni ne justifie qu'il reflèterait toujours la situation financière actuelle de Mme A, dont les justificatifs produits sont plus récents. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme se trouvant dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Elle est ainsi fondée à demander la remise totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la CAF des Vosges a refusé d'accorder une remise de dette à Mme A doit être annulée et qu'une remise totale de la dette de l'intéressée, d'un montant de 1 518,60 euros, doit lui être accordée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a refusé d'accorder la remise de la dette de Mme A est annulée. Article 2 : Une remise totale de la dette d'un montant de 1 518,60 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023 est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2403433_20250331
Données disponibles
- Texte intégral