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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403433_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa contestation de l'amende administrative de 399 euros mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
Il soutient qu'il était incarcéré, qu'il est sorti le 26 juillet 2024, qu'en raison de cette incarcération, la transmission des courriers n'a pas été optimale, qu'il n'a pas reçu en temps et en heure et dans la totalité les documents l'informant de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n'est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Cher qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ".
2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental du Cher a infligé au requérant une amende administrative de 399 euros en application des dispositions précitées au motif que l'intéressé n'avait pas déclaré à la caisse d'allocations familiales les revenus locatifs qu'il percevait à raison de la location d'immeubles notamment sur la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022.
3. Pour contester l'amende administrative litigieuse, le requérant se borne à soutenir qu'il était incarcéré, qu'il est sorti le 26 juillet 2024, qu'en raison de cette incarcération, la transmission des courriers n'a pas été optimale, qu'il n'a pas reçu en temps et en heure et dans la totalité les documents l'informant de ses dettes. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant a omis de déclarer, pour le calcul de son allocation de revenu de solidarité active, les revenus locatifs qu'il percevait à raison de la location d'immeubles lui appartenant entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2022 ce qui lui a permis de percevoir indûment la somme de 3 999,54 euros de revenu de solidarité active. L'intéressé n'établit pas qu'en raison de son incarcération, d'ailleurs d'octobre 2022 à juillet 2024, soit à une période pour l'essentiel postérieure à la période de déclaration des ressources afin de percevoir l'allocation de revenu de solidarité active de la période en litige, il était dans l'impossibilité de remplir ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Cher était en droit de prononcer la sanction administrative litigieuse et il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des omissions de déclaration du requérant, le président du conseil départemental a pris une décision disproportionnée en fixant le montant de l'amende à 399 euros, correspondant à 10 % de l'indu de revenu de solidarité active.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Cher et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403433_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel