TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403436_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2403448, M. F A et Madame E D ont demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ludot, représentant M. F A et Madame E D, requérants, présents, qui rappelle qu'ils sont les bénéficiaires d'un bail emphytéotique sur un terrain non constructible, que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France a considéré qu'elle avait un droit de préemption, qu'elle a saisi le préfet d'une demande de concours de la force publique alors qu'elle n'a aucune qualité pour agir car elle ne dispose d'aucun acte authentique et que le jugement n'a pas été publié à la publicité foncière et qui indique que les occupants du terrain sont en mauvaise santé. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, l'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Selon une notification du 26 juillet 2017, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France a reçu de Me Aubry, notaire, une déclaration d'intention d'aliéner relative à la vente d'une parcelle située à Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne), en zone urbaine et non bâtie de M. B et Madame C au profit de M. A et de Madame D. Elle a exercé son droit de préemption par un acte signifié aux vendeurs le 26 septembre 2017. Toutefois, le 12 mars 2018, ceux-ci ont consenti à M. A et à Madame D un bail emphytéotique sur cette même parcelle pour une durée de 99 ans. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France a alors assigné les bailleurs, les preneurs ainsi que le notaire ayant rédigé le bail, devant le tribunal judiciaire de Meaux, afin de voir ordonnée la vente à son profit et faire reconnaître que le bail emphytéotique lui était inopposable. Le tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à ses demandes par un jugement du 15 septembre 2022. Ce jugement, signifié le 28 septembre 2022, précisait qu'à défaut de régularisation de l'acte de vente devant le notaire dans un délai de cinq mois, il vaudra lui-même acte de vente de la parcelle au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France. Cette dernière est donc devenue propriétaire à compter du 1er mars 2023. Elle a adressé le 14 décembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne une demande de réquisition de la force publique pour faire procéder à l'expulsion de M. A et de Madame D de ce terrain. Par une décision du 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) a fait droit à cette demande pour faire procéder à cette expulsion à compter du 2 avril 2024. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A et Madame D ont demandé l'annulation de cette décision et sollicitent du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ". Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 121-21 du même code : " Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ". 4. D'une part, la publication à la conservation des hypothèques n'est qu'une formalité de publicité d'un acte de vente. D'autre part, si le jugement du 15 septembre 2022 en cause dit qu'il vaut acte de vente, il ordonne par ailleurs clairement l'expulsion des requérants sans subordonner cette expulsion à aucune condition particulière. Enfin, l'autorité administrative, qui n'a aucune compétence pour s'immiscer dans un litige d'ordre privé entre les parties, ne peut fonder son refus de concours de la force publique sur un motif différent de celui du maintien de l'ordre public. 5. Par ailleurs, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) qui, ainsi qu'il vient d'être dit n'a pas compétence pour s'immiscer dans un litige d'ordre privé entre les parties, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le concours de la force publique à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France en vue de procéder à l'expulsion des requérants de leur parcelle, quand bien même ils auraient, ainsi que d'ailleurs les anciens propriétaires et bailleurs, interjeté appel du jugement du 15 septembre 2022, appel au demeurant radié par le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris le 7 mars 2024 au motif que le jugement n'a pas été exécuté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F A et Madame E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Madame E D, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403436
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2403436_20240408
Données disponibles
- Texte intégral