TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403438_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside régulièrement en France depuis cinq ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne née le 2 mai 1994 et entrée en France en juin 2018, a sollicité le 23 juin 2023 en dernier lieu la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 décembre 2023, elle s'est vu remettre un titre de séjour d'un an portant la mention " visiteur ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision de refus implicite de délivrance de la carte de résident sollicitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. 4. Il n'est pas contesté que Mme B a déposé une demande de carte de résident le 23 juin 2023 et qu'elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 6 décembre 2023, reçu le 8 décembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403438_20240704
Données disponibles
- Texte intégral