TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-4ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403438_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. E A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de le mettre en possession d'une attestation de demande d'asile dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la délégation de signature, à supposer qu'elle existe, est incomplète ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - le préfet, qui ne justifie pas que la CNDA aurait statué sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA, a méconnu son droit au maintien sur le territoire français tel que prévu à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée en application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 mai 2024, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan né le 27 octobre 1995, déclare être entré en France de manière irrégulière le 1er décembre 2022. Le 20 décembre 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de police de Paris. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le ficher Eurodac que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, le 27 novembre 2022. Par décision du 29 août 2023 du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Gironde, la demande d'asile en procédure Dublin de M. A a été requalifiée en procédure normale, en application du règlement (UE) n° 604/2013. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 17 novembre 2023, confirmée le 30 avril 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 7 mai 2023, le préfet de la Gironde a lui a retiré son attestation de demande d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 mai 2024 sur laquelle il n'a pas été statué. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Au regard de la présomption instaurée par l'article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l'application Telemofpra d'apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches Telemofpra, produites par le préfet et qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA du 17 novembre 2023 a été notifiée à M. A le 22 novembre 2023. Il ressort également de ces fiches que la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 30 avril 2024. Ainsi, M. A qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement. 9. D'autre part, M. A soutient qu'il craint d'être persécuté, en cas de retour dans son pays d'origine, par les talibans. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et n'établit donc pas être personnellement exposé à un risque pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité, en cas de retour en Afghanistan. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 12. En l'espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de Lot-et-Garonne a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, considéré que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui fixe la durée de l'interdiction de retour à un an seulement n'est pas disproportionnée, et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, F. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403438_20240712
Données disponibles
- Texte intégral