TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403439_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Des pièces, enregistrées et communiquées le 18 avril 2024, ont été présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure Avocats. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. B, représenté par Me Cabaret, déclare se désister des conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte et de lui délivrer un document provisoire de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Le désistement de M. B des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2403439_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel