TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403439_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. E C, représenté par Me Pech-Cariou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Pech-Cariou, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Pech-Cariou soulève également deux nouveaux moyens, tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire du mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Garonne en raison de ce qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation à cet effet, et d'autre part, de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de l'intéressé, compte tenu de ce qu'il a une compagne et deux enfants en Espagne, - les observations de M. C, assisté par M. H, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. G représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 mai 1996 à Chlef (Algérie), a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 janvier 2024, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par sa présente requête M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme I A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B F, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. D'autre part, par ce même arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. D G, chef de la cellule " contentieux ", aux fins de signer notamment les mémoires en défense présentés devant les juridictions administratives. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et du signataire du mémoire en défense présenté par l'administration doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. C en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à l'autorité administrative, préalablement à l'intervention de mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui reste soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a préalablement informé M. C, le 5 juin 2024 à 9h00, qu'il envisageait de le reconduire vers son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, en application de la peine d'interdiction temporaire du territoire français de cinq ans dont il a fait l'objet. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a pu formuler ses observations sur ce courrier, qui a été récupéré par agent pénitentiaire le 7 juin 2024 à 9h00, préalablement à l'édiction et à la notification de la décision en litige du même jour. A cet égard, le simple fait que l'arrêté ait été notifié à 9h05, cinq minutes après la réception des observations du requérant, ne caractérise pas une méconnaissance par l'autorité préfectorale de la procédure contradictoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que l'intéressé aurait demandé à présenter des observations orales. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. C soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a seulement indiqué, lors du recueil de ses observations écrites le 7 juin 2024 préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, avoir des problèmes en Algérie, sans plus de précisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. C résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France ni, en tout état de cause, ainsi qu'il l'a soutenu, en Espagne. Le moyen ainsi soulevé par M. C doit être écarté comme étant inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juin 2024. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pech-Cariou la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Pech-Cariou et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403439_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel