TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403439_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de la justice du 29 mai 2024 le plaçant en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le placer en congés pour accident de service jusqu'à ce qu'il soit statué sur son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la plaçant rétroactivement en disponibilité d'office depuis le 24 juin 2021, il ne perçoit plus qu'un demi-traitement alors qu'il supporte des charges mensuelles de 1 806 euros et qu'on lui demande de rembourser l'équivalent de demi-traitement pour une période de 275 jours; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'exception d'illégalité de la décision du 30 mars 2023 refusant l'imputabilité au service de son accident survenu le 24 juin 2021, 2) le retrait illégal d'une décision créatrice de droit lui octroyant un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) révélée par le plein traitement versé jusqu'en 2023, 3) une erreur de droit et d'appréciation dès lors que l'accident du 24 juin 2021 est bien imputable au service car survenu aux lieux et au temps du service et eu égard aux conclusions d'un expert médical sur l'existence d'un syndrome dépressif réactionnelle après les propos tenus par un détenu, 4) une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement et d'épuisement de ses droits à congés en application de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur ce référé dès lors que la décision attaquée a été abrogée le 17 juin 2024 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les précomptes sur salaire ont été suspendus à compter de juin 2024 et que le requérant a été maintenu en demi-traitement ; - l'acte du 29 mai 2024 est un courrier d'information ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; 1) l'exception d'illégalité est inopérante car le placement en disponibilité d'office n'est pas une mesure d'application de la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service ; 2) la décision du 7 avril 2023 ayant refusé de reconnaitre l'imputabilité au service, il n'a jamais été placé en CITIS ; 3) le requérant a épuisé ses droits à congé de maladie à la date de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance n° 2402378 du juge des référés du 15 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - et les observations de Me Betrom, représentant M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de Béziers, déclare avoir été victime d'un choc psychologique le 24 juin 2021 survenu sur son lieu de travail. Après avis du conseil médical du 21 mars 2023, défavorable à l'imputabilité au service de l'accident, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a pris un arrêté du 30 mars 2023, notifié le 1er juin 2023, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par ordonnance n° 2402378 du 15 mai 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté. Après nouvel avis du conseil médical du 23 mai 2024, le ministre de la justice a placé M. A en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 juin 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, si le ministre de la justice soutient que la décision attaquée a été abrogée, la lettre du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 17 mai 2024 dont il se prévaut ne prononce nullement une telle abrogation mais tire seulement les conséquences d'une ordonnance n° 2402378 du 15 mai 2024 suspendant l'exécution de la décision du 7 avril 2023 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 24 juin 2021, en suspendant les précomptes mis en place sur les traitements à compter de la paye de juin 2024. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer du ministre doit être écartée. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, le courrier du 29 mai 2024 adressé au requérant lui indiquant que suite à l'avis du conseil médical du 23 mai 2024 le déclarant temporairement inapte à ses fonctions de surveillant pénitentiaires, il est placé en disponibilité pour raison de santé à compter du 25 juin 2021, constitue une décision lui faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du caractère non décisoire de l'acte attaqué ne peut qu'être écartée. 5. En troisième lieu, si les précomptes sur traitement ont été suspendus à compter de la paye de juin 2024, M. A a été néanmoins maintenu à demi-traitement depuis avril 2024, soit un montant inférieur à 900 euros net alors qu'il doit faire face à des charges mensuelles établis à 1 806 euros. Dans ces conditions, M. A justifie de l'atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation personnelle et ainsi de l'urgence s'attachant à ce qu'une mesure soit prise à bref délai. 6. En dernier lieu, et d'une part, comme il a déjà été indiqué dans l'ordonnance n° 2402378 du juge des référés du 15 mai 2024, M. A doit être regardé comme ayant bénéficié d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service du 25 juin 2021 jusqu'à au moins le 1er juin 2023, date de notification de la décision du 30 mars 2023 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 24 juin 2021, déclaré le 25 juillet suivant, dès lors que l'administration a dépassé les délais impartis pour statuer sur sa situation et qu'il a perçu pendant toute cette période un plein traitement. Or, la décision attaquée entend placer l'intéressé en disponibilité d'office pour raison de santé dès le 25 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un retrait illégal d'une décision créatrice de droits parait de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'invitation à solliciter, le cas échéant, un reclassement dans d'autres fonctions que celles pour lequel l'intéressé est temporairement inapte, est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de de l'exécution de la décision du ministre de la justice du 29 mai 2024 le plaçant en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux moyens retenus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la suspension de l'exécution de la décision attaquée n'implique pas qu'à la date de la présente ordonnance, l'administration soit tenue de placer le requérant en congé pour accident de service. En revanche, il est enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, en tenant compte de l'existence d'une décision implicite attribuant un congé d'invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 1er juin 2023 et de l'obligation d'inviter l'intéressé à solliciter, le cas échéant, un reclassement dans d'autres fonctions que celles pour lesquelles il a été déclaré inapte temporairement. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de la justice du 29 mai 2024 portant placement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 25 juin 2021 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2024, La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403439_20240704
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