TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403441_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 avril 2024 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, pour les motifs exposés précédemment ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour du plein droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués ; il reprend par ailleurs les autres moyens invoqués dans la requête ; - les observations de M. A B ; - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 10 août 1989, entré le 30 décembre 2011 sur le territoire français, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par deux arrêtés du 2 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés préfectoraux du 2 avril 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Il appartient à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-7et 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet M. A B, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais refusant à M. A B la délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a contracté mariage le 27 août 2022 avec une ressortissante française, soit depuis environ 18 mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. A B établit, par les pièces qu'il produit, que la vie commune a débuté le 1er août 2019, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation, il doit être regardé comme disposant d'une vie privée et familiale en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le 2 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais, quand bien même M. A B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2019, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B est dès lors fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais d'une part, a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403441_20240502
Données disponibles
- Texte intégral