TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403441_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône, de répondre à sa demande de titre de séjour. Par des pièces enregistrées le 16 avril 2024, la préfète du Rhône informe la juge des référés que le requérant était domicilié à Grenoble dès sa demande ANEF et que le préfet compétent est celui de l'Isère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". L'article R. 312-1 du même code dispose : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié à Grenoble et qu'il a, en conséquence, adressé sa demande de renouvellement de titre de séjour au préfet de l'Isère, département inscrit dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble en vertu de l'article R. 221-3 du même code. Dans ces conditions, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est pas compétente pour connaître de cette requête, laquelle, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 mai 2024 La juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2403441_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA