TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403441_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 et un mémoire enregistré le 10 juin 2024 , M. C D représenté par Me Zaiem demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer sur la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.794 ,00 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative . Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision : - a été signée par une personne incompétente ; - méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Zaiem représentant M.D. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant D, ressortissant algérien déclare être entré en France en 2020. Il ne justifie ni de son entrée régulière ni d'avoir régularisé sa situation. Il a été interpellé le 17 mai 2024 par les services de police de la commune de Grenoble pour des faits d'infraction au code de la route. Par l'arrêté du 17 mai 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. Aux termes de l'Article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa version issue de l'article 2 Décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles prévoit que : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " 4. M. D fait valoir qu'il s'est déclaré en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 7 septembre 2022 pour une première activité de " travaux de peinture et vitrerie ". Il soutient que du fait de ces activités déclarées, inscrit au répertoire des métiers il est fondé à solliciter et obtenir un titre de séjour. Toutefois si les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régissent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France elles ne font pas obstacle à ce que soit prononcé une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce il n'est pas contesté que M. D est entré irrégulièrement en France et qu'il n'avait, à la date de la décision contestée, entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen sera écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. L'entrée en France du requérant est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ni qu'elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 8. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. M. D s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce si la présence de l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public, il séjourne en situation irrégulière sur le territoire français. Pour les motifs indiqués aux points 4 et 6 le préfet de l'Isère n'a en prenant cette décision méconnu ni les dispositions de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2403441
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403441_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel