TA785ème chambre5ème chambreDésistement
TA78 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403441_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2022, M. B A, représenté par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui accorder l'autorisation de regroupement familial et, à titre subsidiaire réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation alors qu'il en a sollicité les motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il remplit toutes les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de regroupement familial du requérant a fait l'objet d'un accord.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 26 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1969, titulaire d'un certificat de résidence algérien expirant le 17 juillet 2028, au bénéfice de son épouse. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. A informe le Tribunal qu'il se désiste de ses conclusions en annulation et en injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
B. FejérdyLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2403441_20241126
Données disponibles
- Texte intégral