TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403442_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme D et M. C, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 13 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que le caractère complaisant du mariage n'étant pas établi, il a donné instruction, le 13 mars 2024, aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer à M. C le visa sollicité. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le numéro 2400626 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 mars 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 13 mars 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française sollicité par M. C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Au demeurant, la vignette du visa délivré à M. C a été transmise au tribunal, le 19 mars 2024. Par suite, les conclusions présentées par Mme D et M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de Mme D et M. C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 13 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403442_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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