TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403443_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B E B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ce de manière rétroactive, ou, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'il est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou dans le cas contraire, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'il se trouve dans une situation de grande précarité car privé de ressources et d'un hébergement stable, il ne peut plus subvenir à ses besoins. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence pour défaut de délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de la tenue d'un examen de sa vulnérabilité ainsi que d'une telle évaluation par un agent de l'OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, base légale de la décision attaquée, ne permet pas le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le demandeur n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivants son entrée en France ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il fait état d'un motif légitime justifiant qu'il ne présente pas sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa particulière vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de refus de renouvellement sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. L'OFII fait également valoir que la requête est irrecevable pour défaut d'objet en ce que le requérant s'est vu octroyer le statut de réfugié par l'OFPRA. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403441 enregistrée le 13 février 2024 par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 à 10h en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran, avocate de M. E B A, présent, qui reprend et développe ses écritures et fait valoir que la décision de l'OFPRA l'admettant au statut de réfugié ne lui a pas été notifiée faisant obstacle à ce que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile prenne fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'OFPRA reconnaissant la qualité de réfugié en application des dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1973 à Sodary (Soudan), était titulaire d'un visa étudiant valide du 10 janvier 2023 au 10 août 2023 pour étudier à l'université Paris-VIII-Vincennes-Saint-Denis. Suite à l'évolution de la situation sécuritaire soudanaise, M. E B A a déposé une demande d'asile le 30 juin 2023. Le 3 juillet 2023, il s'est vu notifier un refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'OFII contre lequel il a formé une recours administratif préalable obligatoire reçu le 9 octobre 2023. Le 30 janvier 2024, le directeur territorial de l'OFII de Paris lui a notifié son refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 13 février 2024. Par la présente requête, M. E B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris : 4. L'OFII soutient que l'OFPRA a octroyé à M. E B A la qualité de réfugié par une décision du 5 février 2024 rendant la requête sans objet. 5. Toutefois, aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (alinéa 2) : " Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". Or en l'état de l'instruction, à défaut de preuve de notification de la décision du directeur général de l'OFPRA, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. La décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont M. E B A demande la suspension a pour effet de le plonger dans une grande précarité économique et sociale. L'intéressé se trouve privé de ses ressources et a dû quitter son logement CROUS à la date du 31 janvier 2024. Dans ces conditions, l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C A qui est entré sur le territoire français le 16 janvier 2023 muni d'un visa pour réaliser une mobilité d'études à l'université Paris-VIII-Vincennes-Saint-Denis était censée être éphémère dès lors que sa mobilité universitaire prenait fin le 15 juillet 2023 et qu'il justifie d'un billet d'avion pour retourner à Khartoum le lendemain. Il a déposé sa demande d'asile à la préfecture de police le 30 juin 2023, soit plus de six mois après son arrivée sur le territoire français, en raison de l'éclatement de la guerre au Soudan le 15 avril 2023 entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide alors d'ailleurs qu'une décision du 21 juillet 2023 de la CNDA a reconnu que la " situation de conflit armé interne dans l'Etat de Khartoum engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle ". Il résulte du déclenchement inopiné de ce conflit armé quatre mois après l'entrée en France de l'intéressé qu'il ne pouvait légitimement anticiper d'être dans l'impossibilité de rentrer au Soudan. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motif légitime justifiant que le requérant n'a pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 11. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard au motif retenu pour la suspension de l'exécution de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'accorder à M. E B A le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à titre provisoire et donc sans effet rétroactif, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. M. E B A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. E B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. E B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Paris lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai d'une semaine suivant la notification de la présente décision, de rétablir au profit de M. C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre provisoire et sans effet rétroactif. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Siran une somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403443_20240321
TA8613 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2403443_20240321
Données disponibles
- Texte intégral