TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403443_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2403443 le 17 mai 2024, la société Bois du Dauphiné et la société Alpes Energie Bois, représentées par Me Py, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°DDPP-DREAL UD38-2023-12-13 du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a liquidé partiellement une astreinte administrative journalière imposée à la société Alpes Energie Bois pour un montant de 6 950 euros (s'agissant des valeurs limites réglementaires des émissions sonores) et de 1 175 euros (s'agissant de la protection contre la foudre), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'arrêté en litige porte atteinte à leur situation financière déjà fragile et rendra encore plus impossible la réalisation des travaux restant à réaliser alors qu'elles ont entrepris une grande partie des travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ; leur recours au fond ne sera pas jugé avant au moins un an et demi si bien que l'astreinte continuera à courir ; la médiation qu'elles avaient sollicité est restée sans réponse ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *il méconnait l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès lors que les travaux dont l'exécution est prescrite par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ne pouvaient être réalisés dans les délais prévus par cet arrêté et sont en cours de réalisation ; *il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elles ont engagé les démarches en vue de réaliser lesdits travaux ; *les astreintes et amendes prononcées ainsi que leur cumul ne sont pas proportionnés à la gravité de manquements qui leur sont reprochés, au trouble causé à l'environnement, aux difficultés financières qu'elles rencontrent et ne tiennent pas compte du commencement d'exécution des travaux ainsi que de leur coût. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requêtes sont partiellement irrecevables dès lors que la société Bois du Dauphiné ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403443 et 2403451 et la société Alpes Energie Bois ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403435, n°2403437 et 2403447 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2403437 le 17 mai 2024, la société Bois du Dauphiné et la société Alpes Energie Bois, représentées par Me Py, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°DDPP-DREAL UD38-2023-12-12 du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a liquidé partiellement une astreinte administrative journalière imposée à la société Bois du Dauphiné pour un montant de 6 950 euros (s'agissant des valeurs limites réglementaires des émissions sonores) et de 1 175 euros (s'agissant de la protection contre la foudre), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'arrêté en litige porte atteinte à leur situation financière déjà fragile et rendra encore plus impossible la réalisation des travaux restant à réaliser alors qu'elles ont entrepris une grande partie des travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ; leur recours au fond ne sera pas jugé avant au moins un an et demi si bien que l'astreinte continuera à courir ; la médiation qu'elles avaient sollicité est restée sans réponse ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *il méconnait l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès lors que les travaux dont l'exécution est prescrite par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ne pouvaient être réalisés dans les délais prévus par cet arrêté et sont en cours de réalisation ; *il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elles ont engagé les démarches en vue de réaliser lesdits travaux ; *les astreintes et amendes prononcées ainsi que leur cumul ne sont pas proportionnés à la gravité de manquements qui leur sont reprochés, au trouble causé à l'environnement, aux difficultés financières qu'elles rencontrent et ne tiennent pas compte du commencement d'exécution des travaux ainsi que de leur coût. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requêtes sont partiellement irrecevables dès lors que la société Bois du Dauphiné ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403443 et 2403451 et la société Alpes Energie Bois ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403435, n°2403437 et 2403447 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. III°/ Par une requête enregistrée sous le n°2403435 le 17 mai 2024, la société Bois du Dauphiné et la société Alpes Energie Bois, représentées par Me Py, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°DDPP-DREAL UD38-2024-03-10 du 13 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a infligé une amende administrative à la société Bois du Dauphiné ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'arrêté en litige porte atteinte à leur situation financière déjà fragile et rendra encore plus impossible la réalisation des travaux restant à réaliser alors qu'elles ont entrepris une grande partie des travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ; leur recours au fond ne sera pas jugé avant au moins un an et demi si bien que l'astreinte continuera à courir ; la médiation qu'elles avaient sollicité est restée sans réponse ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *il méconnait l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès lors que les travaux dont l'exécution est prescrite par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ne pouvaient être réalisés dans les délais prévus par cet arrêté et sont en cours de réalisation ; *il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elles ont engagé les démarches en vue de réaliser lesdits travaux ; *les astreintes et amendes prononcées ainsi que leur cumul ne sont pas proportionnés à la gravité de manquements qui leur sont reprochés, au trouble causé à l'environnement, aux difficultés financières qu'elles rencontrent et ne tiennent pas compte du commencement d'exécution des travaux ainsi que de leur coût. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requêtes sont partiellement irrecevables dès lors que la société Bois du Dauphiné ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403443 et 2403451 et la société Alpes Energie Bois ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403435, n°2403437 et 2403447 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. IV°/ Par une requête enregistrée sous le n° 2403447 le 17 mai 2024, la société Bois du Dauphiné et la société Alpes Energie Bois, représentées par Me Py, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°DDPP-DREAL UD38-2024-03-08 du 13 mars 2024 du préfet de l'Isère rendant redevable d'une astreinte administrative la société Bois du Dauphiné ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'arrêté en litige porte atteinte à leur situation financière déjà fragile et rendra encore plus impossible la réalisation des travaux restant à réaliser alors qu'elles ont entrepris une grande partie des travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ; leur recours au fond ne sera pas jugé avant au moins un an et demi si bien que l'astreinte continuera à courir ; la médiation qu'elles avaient sollicité est restée sans réponse ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *il méconnait l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès lors que les travaux dont l'exécution est prescrite par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ne pouvaient être réalisés dans les délais prévus par cet arrêté et sont en cours de réalisation ; *il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elles ont engagé les démarches en vue de réaliser lesdits travaux ; *les astreintes et amendes prononcées ainsi que leur cumul ne sont pas proportionnés à la gravité de manquements qui leur sont reprochés, au trouble causé à l'environnement, aux difficultés financières qu'elles rencontrent et ne tiennent pas compte du commencement d'exécution des travaux ainsi que de leur coût. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requêtes sont partiellement irrecevables dès lors que la société Bois du Dauphiné ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403443 et 2403451 et la société Alpes Energie Bois ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403435, n°2403437 et 2403447 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. V°/ Par une requête enregistrée sous le n° 2403451 le 17 mai 2024, la société Bois du Dauphiné et la société Alpes Energie Bois, représentées par Me Py, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°DDPP-DREAL UD38-2024-03-09 du 13 mars 2024 du préfet de l'Isère rendant redevable d'une astreinte administrative la société Alpes Energie Bois ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'arrêté en litige porte atteinte à leur situation financière déjà fragile et rendra encore plus impossible la réalisation des travaux restant à réaliser alors qu'elles ont entrepris une grande partie des travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ; leur recours au fond ne sera pas jugé avant au moins un an et demi si bien que l'astreinte continuera à courir ; la médiation qu'elles avaient sollicité est restée sans réponse ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *il méconnait l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès lors que les travaux dont l'exécution est prescrite par l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2022 ne pouvaient être réalisés dans les délais prévus par cet arrêté et sont en cours de réalisation ; *il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elles ont engagé les démarches en vue de réaliser lesdits travaux ; *les astreintes et amendes prononcées ainsi que leur cumul ne sont pas proportionnés à la gravité de manquements qui leur sont reprochés, au trouble causé à l'environnement, aux difficultés financières qu'elles rencontrent et ne tiennent pas compte du commencement d'exécution des travaux ainsi que de leur coût. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requêtes sont partiellement irrecevables dès lors que la société Bois du Dauphiné ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403443 et 2403451 et la société Alpes Energie Bois ne justifie pas d'un intérêt pour agir dans les instances n°2403435, n°2403437 et 2403447 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2403442, 2403436, 2403434, n°2403446 et n°2403449 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Py pour les sociétés requérantes ; - les observations de M. B et de M. A pour le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées par la société Bois du Dauphiné et la société Alpes Energie Bois présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les requêtes dans l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E Article 1er :Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Bois du Dauphiné et la société Alpes Energie Bois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au directeur régional des finances publiques du Rhône. Fait à Grenoble, le 20 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403443, n°2403437, n°2403435, n°2403447, n°2403451
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403443_20240620
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