TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403445_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 juillet 1979, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à quitter le département du Rhône pour les besoins de son activité professionnelle et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée depuis de nombreuses années, que la dernière, qui lui a été délivrée le 14 novembre 2023 expirait le 13 mai 2023 ; que la préfète du Rhône a pris à son encontre le 23 février 2024 un arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône renouvelé par un arrêté le 3 avril 2024 et qu'il s'agit d'une circonstance nouvelle justifiant la saisine du juge des référés ; que l'employeur qui l'embauche comme chauffeur-livreur depuis le 20 avril 2015 indique ne pas avoir d'autre choix que d'envisager son licenciement au motif de l'absence d'autorisation de travail et de la rétention de son permis de conduire par les services préfectoraux fin février 2024 et qu'il pourrait ainsi perdre son emploi ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'abrogation, les moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, dès lors que par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation, du défaut de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2304185 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 juillet 1979. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, M. B A, de nationalité algérienne né le 29 juillet 1960 a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 30 juillet 1979. Il a été expulsé en 1987, à l'issue d'une période d'incarcération, avant de revenir irrégulièrement en France en 1988 selon ses déclarations. Le requérant qui avait formé plusieurs demandes d'abrogation de l'arrêté d'expulsion le concernant a vu la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 septembre 2022. Le requérant a alors formulé une nouvelle demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 30 juillet 1979 auprès de la préfète du Rhône, qui a rejeté sa demande par une décision explicite en date du 25 avril 2023. 4. Par ordonnance N° 2401896 en date du 27 février 2024, la première demande de suspension de la décision du 25 avril 2023 présentée par le requérant a été rejetée en raison d'un défaut d'urgence. La seconde demande de référé présentée sur le même fondement a également été rejetée pour défaut d'urgence par une ordonnance N° 2402700 en date du 20 mars 2024. La circonstance qu'un nouvel arrêté d'assignation à résidence ait été pris par la préfète du Rhône à l'encontre de M. A ne constitue pas une circonstance nouvelle au regard du litige en cours. Ainsi, la présente requête qui ne comporte pas d'élément nouveau par rapport aux précédentes demandes ne peut être que rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Lyon, le 19 avril 2024 . La juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403445_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel