TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2403445_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 juin et 13 juin 2024, M. B E A, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui informe la partie présente à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante ; - les observations de Me Momasso Momasso, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant refus de délai en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 7 juin 2024, le Préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas prononcé à l'encontre de Mme A de décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été développé au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est inexistante. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, s'il est vrai que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et qu'il s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un passeport en cours de validité, justifie d'une résidence effective. En outre, l'intéressé peut se prévaloir de circonstances particulières tenant à la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve privée de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2024 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403445000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2403445_20240809
Données disponibles
- Texte intégral