TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403446_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 90 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel et sérieux examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, le préfet ne pouvant se fonder sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il justifie d'une entrée régulière en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 3 juin 2024. Par courrier du 27 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles du 1° du même article comme fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, magistrat désigné ; - les observations de Me Checchi, substituant de Me Pelissier-Bouazza, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1979, est entré en France en janvier 2023. Le préfet de la Loire a pris à son encontre le 18 mars 2024 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visé. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle précise les éléments de la situation du requérant qui ont conduit l'autorité préfectorale à prendre la mesure en litige, et notamment le fait que lors de son interpellation il n'a pas justifié pas d'une entrée régulière sur le territoire dès lors qu'il n'avait pas présenté son passeport ainsi que son visa. La décision comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des termes de cette décision, compte tenu des éléments dont disposait le préfet, qu'elle aurait été prise sans réel et sérieux examen de sa situation. 4. En deuxième lieu, , aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français, le 14 janvier 2023, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 30 décembre 2022 au 12 février 2023, ainsi qu'il en a justifié en cours d'instruction, et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, et alors même que le requérant n'avait pas présenté son passeport lors de son interpellation, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette erreur de fait n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y a lieu de substituer à celles du 1° du même article, une telle substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort du dossier que M. B est entré en France régulièrement en janvier 2023 à l'âge de 43 ans. A la date de la décision attaquée, il ne justifiait que d'une brève durée de résidence sur le territoire français, d'un an et deux mois. S'il soutient qu'il vit avec son épouse, de même nationalité, et ses trois enfants mineurs scolarisés, il n'établit pas avoir tissé des liens stables, intenses et anciens en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors même que le requérant fait état d'efforts d'intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, M. B soutient que sa présence aux côtés de ses trois enfants mineurs, qui résident et sont scolarisés en France, est indispensable. Toutefois, son épouse est également en séjour irrégulier et il n'existe pas d'obstacle à ce que ses enfants le suivent en Algérie, ni à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans ce pays, où ils ont vécu l'essentiel de leur vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403446_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel