TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403447_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 25 juin 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire de Castelginest s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur un projet d'installation d'un système de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré BA 130 situé au 5 rue Magressolles à Castelginest ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Castelginest, à titre principal, de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelginest la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom caractérisent la situation d'urgence justifiant la suspension de l'arrêté litigieux ; - pour respecter les termes de l'autorisation dont elle bénéficie et pour assurer la continuité du service public auquel elle participe, elle est contrainte de maintenir, d'adapter et de développer les installations de son réseau ; - la société Bouygues Télécom a fait le projet d'implanter des équipements techniques nécessaires à l'exploitation de son service, ouvert au public, de communications personnelles sur le territoire de la commune de Castelginest ; - la société se trouve confrontée à un trou de couverture et que seule l'édification des équipements litigieux permettra d'améliorer la couverture du territoire de la ville par rapport à la situation actuelle ; - en l'espèce, au-delà du trou de couverture avéré, il apparait que les stations situées autour du projet litigieux sont relativement saturées au point que le service 4G présente parfois des qualités qui excèdent à peine celles de la 3G ; - la décision litigieuse porte ainsi incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la Norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ; - à partir du moment où les cartes de couvertures montrent que la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée souffre d'une carence de couverture par les réseaux des exposantes, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie ; - la commune ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le planning indicatif de travaux prévoyait un démarrage des travaux quatre mois après la notification du dossier d'information, pour estimer que l'urgence de la situation n'est pas caractérisée ; - il a été jugé que les cartes de couverture fournies par les opérateurs ne sauraient être remises en cause par les cartes de couverture plus générales, notamment celles mises en ligne sur le site de l'ARCEP ; - l'utilisation du conditionnel " vous devriez ", et la réserve consistant à souligner " dans la plupart des cas " sur les cartes de l'ARCEP ne peuvent s'entendre comme illustrant l'existence d'une couverture qui serait assurée de manière parfaite et totale dans le secteur au sein duquel le projet doit s'implanter ; - si la commune de Castelginest entendait contester la réalité du trou de couverture illustré par les cartes de couverture produites, il lui était parfaitement loisible de faire réaliser et de produire une mesure de champs établissant le bien fondé de ses contestations ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le projet n'est pas soumis à la règle fixée par l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme dès lors que les installations projetées, quand bien même elles ont vocation à venir s'implanter sur un bâtiment, n'entrent pas dans la définition d'un " bâtiment " telle que prévue par le lexique national de l'urbanisme et sont donc exclues de la règle de calcul prévue par l'article R. 111-16 ; - à supposer même que ces dispositions soient applicables, la hauteur à prendre en compte pour apprécier le calcul de la distance par rapport à l'alignement opposé est fixée à l'égout du toit du bâtiment, soit une hauteur de 8,60 mètres, et non au niveau des fausses cheminées ; - en tout état de cause, c'est de manière tronquée que la décision relève une distance de 7,05 et 8,34 mètres entre les fausses cheminées et l'alignement opposé alors qu'il ressort des mesures réalisées in situ que la distance entre ces équipements et l'alignement opposé est de 15,91 et 15,60 mètres et que la distance entre l'immeuble et l'alignement opposé est de 12,90 mètres ; - la mesure de la distance séparant les installations projetées du point désigné par la commune dans son mémoire comme constituant l'alignement opposé, il ressort que la distance entre les équipements projetés et l'alignement opposé est de 14,91 et 13,03 mètres, et que la distance entre l'immeuble et l'alignement opposé est de 12,90 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune de Castelginest conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - sur les cartes de couverture réseau mobile apparaissant sur le site Internet de Bouygues Télécom, la commune de Castelginest apparaît comme " Vous devriez pouvoir échanger des données en 3G, en 4G à l'extérieur des bâtiments dans la plupart des cas " ; - dans le dossier d'information concernant l'implantation d'une nouvelle installation radioélectrique, le planning communiqué indique 4 mois de travaux ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la construction projetée qui constitue un élément du bâtiment doit être considérée comme un bâtiment au sens de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ; - le projet n'est pas conforme à l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme dès lors que l'installation des fausses cheminées augmentent sensiblement la hauteur totale du bâtiment en la portant à 12,85 mètres alors qu'il n'est séparé de l'alignement opposé que de 8,34 mètres tel qu'indiqué sur le plan de masse ; - la commune ne saurait être tenue responsable d'informations tronquées données par les pétitionnaires eux-mêmes ; - le schéma apparaissant dans la requête fait fi d'une partie de la parcelle BA 183 située en face du terrain d'assiette alors que l'alignement opposé à prendre en compte correspond à la limite cadastrale entre la parcelle BA 183 et l'emprise publique et non pas au commencement des bâtiments opposés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2403227 tendant à l'annulation des décisions contestées ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juin 2024 à 14h00en présence de Mme Guérin greffière d'audience : - le rapport de Mme Michel, juge des référés, - les observations de Me Anglars substituant Me Hamri, avocat des associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens, - et les observations de M. A, représentant la commune de Castelginest, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 3 janvier 2024, le maire de Castelginest s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France portant sur un projet d'installation d'un système de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré BA 130 situé au 5 rue Magressolles à Castelginest. Le recours gracieux formé le 28 février 2024 par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Ces sociétés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à la finalité de l'infrastructure projetée, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Castelginest n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire de Castelginest a fondé son opposition à la déclaration préalable sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Aux termes de cet article R. 111-16 : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ". 5. L'antenne de radiotéléphonie projetée ne peut pas être regardée comme un bâtiment au sens et pour l'application de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Castelginest de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelginest la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire de Castelginest s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et de la décision implicite de rejet du recours gracieux est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Castelginest de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Castelginest versera à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France solidairement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Castelginest. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024. La juge des référés, La greffière, L. MICHELS. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403447_20240701
TA765 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2403447_20240701
Données disponibles
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