TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2403447_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2024, M. D B, représenté par Me Abid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision en litige : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 311-2, L. 611-1 et L. 612-6 à 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2024 à 9H00 le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a fait l'objet, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, suite au rejet définitif de sa requête aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement dont il s'agit, ledit préfet a, par décision du 11 juin 2024, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, chef du pôle contentieux, lequel bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les interdictions de retour sur le territoire français en vertu d'un arrêté n°2024-405 du 26 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n°77-2024, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B, interpellé le 11 juin 2024, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire sans pouvoir démontrer avoir exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 janvier 2022, qu'il a déclaré être entré en France le 5 juin 2017 et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire sans enfant et est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Tunisie et qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 janvier 2022. Ainsi, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni de la motivation de la décision en litige que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 7. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il vit en France depuis 2017, qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2022, qu'il est salarié au sein d'une entreprise de bâtiment où il a travaillé de septembre 2022 à janvier 2024 et qu'il est en couple avec une ressortissante française. Cependant il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il aurait fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts privés, familiaux ou professionnels. S'il indique avoir été confié par ses parents à sa tante maternelle par acte de tutelle reçu devant notaire le 29 août 2017, il ressort des propres écritures de l'intéressé qu'il s'est enfui de chez sa tante en raison de la violence, de l'exploitation et des mauvais traitements dont il indique avoir fait l'objet de sa part. Eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen soulevé doit, dès lors, être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-2, L. 611-1 et L. 612-6 à 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHE La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2403447_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel