TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403450_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté du 26 avril 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- il conserve le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, est entré en France le 15 juillet 2022 pour y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 19 novembre 2023, rejeté sa demande. Par arrêté du 26 avril 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. B selon la procédure accélérée et que ce dernier n'a pas contesté cette décision malgré l'obtention de l'aide juridictionnelle le 29 décembre 2023. Par suite, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée.
5. L'entrée en France de M. B est très récente. Il ne justifie d'aucune intégration particulière et n'a aucune famille sur le territoire national alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Afghanistan où il a vécu l'essentiel de sa vie et où réside encore son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si M. B fait valoir la crainte de menaces en cas de retour en Afghanistan, il n'apporte aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, sinon des considérations générales, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, en fixant l'Afghanistan comme pays de destination, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une irrégularité et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".
8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B, le préfet de la Haute-Savoie a, quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesure d'éloignement, pris en compte la faible durée de présence en France de l'intéressé et a relevé que l'examen de sa situation familiale et personnelle en France ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'il aurait tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président
J.P. A
La greffière
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403450_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel